Invalidity Pension Claim: Improper Summons of Claimant Residing in Algeria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that dismissed a claim for an invalidity pension by an individual residing in Algeria because the individual was not regularly summoned, as the applicable international agreement stipulated that notification to a person in Algeria must be made via transmission to the local prosecutor's office, or directly by a French consular authority for French nationals, which the appellate court failed to consider when confirming the dismissal based on the claimant's non-appearance following a simple registered letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du Code de Procédure Civile, article 931 du Code de procédure Civile, article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Invalidity Pension Claim: Improper Summons of Claimant Residing in Algeria: ALORS D'AUTRE PART QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en l'absence de l'appelant ni comparant ni représenté, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement entrepris quand il résultait des mentions de l'arrêt attaqué que la CRAMIF était représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir général, et non du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de procédure Civile applicable à l'appel du jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de sorte que l'intimée qui n'était pas valablement représentée n'avait pu requérir un jugement sur le fond, a violé l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 468 et 931 du Code de Procédure Civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive basis for cassating the Court of Appeal's decision due to irregular convocation of the party residing in Algeria.
This provision concerns the allocation of legal costs in the final disposition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux fins de se voir attribuer une pension d'invalidité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2008, n'a pas comparu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de son recours à l'encontre de la décision de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale était une procédure orale ; que les parties étaient tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée comme il avait été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne pouvait qu'être confirmée ainsi que le sollicitait la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur X...de son recours ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que Monsieur X...ayant été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et n'ayant pas comparu, la Cour d'Appel qui l'a débouté de ses demandes, a violé les textes susvisés et l'article 14 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en l'absence de l'appelant ni comparant ni représenté, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement entrepris quand il résultait des mentions de l'arrêt attaqué que la CRAMIF était représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir général, et non du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de procédure Civile applicable à l'appel du jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de sorte que l'intimée qui n'était pas valablement représentée n'avait pu requérir un jugement sur le fond, a violé l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 468 et 931 du Code de Procédure Civile.