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10-83202 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney

Numéro de cause 10-83202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Parisian appellate court's decision that confirmed a first-instance judge's order of dismissal in an involuntary manslaughter investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached document purporting to grant special power of attorney to the signing lawyer was an email lacking the appellant's signature, thus failing to comply with the specific documentary evidence requirements set forth in Article 576 of the Code of Criminal Procedure for an appeal filed by a specially authorized representative.

Regeste Legislator

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article 576 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney: The civil party appealed a Parisian appellate court's decision that confirmed a first-instance judge's order of dismissal in an involuntary manslaughter investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached document purporting to grant special power of attorney to the signing lawyer was an email lacking the appellant's signature, thus failing to comply with the specific documentary evidence requirements set forth in Article 576 of the Code of Criminal Procedure for an appeal filed by a specially authorized representative.

Mots-clés

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absence de signature procuration spéciale code de procédure pénale interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils représentant autorisé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du code de procédure pénale

This article sets the formal requirements for the declaration of appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;

Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir au nom de Mme X..., est annexé un document courriel qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;