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10/01489 Généré par l'IA

Provisional Measures in Divorce: Spousal Debt, Marital Home Occupancy, and Personal Property Return

Numéro de cause 10/01489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned provisional measures following a non-conciliation order in a divorce proceeding, primarily focusing on the allocation of spousal debt and the husband's gratuitous occupancy of the marital home. The appellate court upheld most of the lower court's order, including the husband's paid occupancy of the home and the allocation of most loan repayments, but it partially overturned the decision regarding one specific car loan repayment. Reasoning that the wife, an income tax controller, had greater financial capacity compared to the husband, who received disability payments, the court ruled that the wife would temporarily assume the monthly repayment of €213.59 for the shared Clio vehicle loan. Furthermore, the court ordered the husband, under penalty of a daily fine, to return a specific list of personal items and professional belongings to the wife, and each party was ordered to bear their own appeal costs without an award under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 255-5o du code civil; Provisional Measures in Divorce: Spousal Debt, Marital Home Occupancy, and Personal Property Return: The appellate court upheld most of the lower court's order, including the husband's paid occupancy of the home and the allocation of most loan repayments, but it partially overturned the decision regarding one specific car loan repayment. Reasoning that the wife, an income tax controller, had greater financial capacity compared to the husband, who received disability payments, the court ruled that the wife would temporarily assume the monthly repayment of €213.59 for the shared Clio vehicle loan. Furthermore, the court ordered the husband, under penalty of a daily fine, to return a specific list of personal items and professional belongings to the wife, and each party was ordered to bear their own appeal costs without an award under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce biens meubles dettes fiscales déficit de l'union conjugale provision ad litem imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 255-5o du code civil

This provision was used to order Mr. X... to return personal belongings to his wife.

article 700 du code de procédure civile

This article concerning legal expenses was explicitly mentioned in the final ruling regarding the decision not to apply it in favor of Mrs. Y...

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Texte complet

Sixième Chambre

ARRÊT No 353

R. G : 10/ 01489

M. Bernard X...

C/

Mme Brigitte Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.

*

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 12 Mai 1952 à PARIS (75018)

...

29500 ERGUE GABERIC

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assisté de ME FEVRIER,, avocat

INTIMÉE :

Madame Brigitte Y... épouse X...

née le 16 Octobre 1956 à PARIS (75011)

...

29000 QUIMPER

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués

assistée de Me Béatrice JACQUET, avocat

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 29 mai 1976 sans contrat préalable ;

De leur union sont nées Virginie en 1976 et Laëtitia en 1980.

Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de QUIMPER a rendu le 12 Janvier 2010 une ordonnance de non conciliation qui concernent les mesures provisoires, a :

- attribué au mari la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,

- dit que celui-ci remboursera le prêt " CMB " relatif aux travaux dans le domicile conjugal pour 299 € par mois et le prêt " CMB " afférent à un véhicule de marque Clio pour 214 € par mois, soit des mensualités de 513 € environ au total,

- dit que l'épouse remboursera les autres prêts communs à hauteur d'environ 658 € par mois au total,

- désigné Maître Z..., notaire, afin de procéder à l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de type " 307 " et au mari celle du véhicule de type " 406 ",

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- réservé les dépens.

M. X... a relevé appel de cette ordonnance,

Par conclusions du 12 Novembre 2010, il a demandé :

- de rejeter des débats la pièce No103 versée par Mme Y...,

- d'infirmer en partie ladite décision,

- l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,

- de dire que son épouse assurera le remboursement du prêt " CMB " à hauteur de 213, 59 € par mois,

- de confirmer pour le surplus.

Par conclusions du 29 Novembre, Mme Y... a demandé :

- de débouter M. X... de sa demande de rejet de pièces relatives au site internet " Copains d'avant ",

- de confirmer l'ordonnance déférée,

- d'enjoindre à son mari de lui restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le prononcé de l'arrêt :

. ses vêtements et papiers professionnels,

. les souvenirs de son père décédé (canne, derniers vêtements, outil de cordonnier, tableau en bois d'une biche sculptée pour sa fille),

. les souvenirs de sa grand-mère décédée (table, chaise et armoire) plus le congélateur et le sèche-linge personnels,

- de condamner M. X... à lui payer une somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),

- pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 Décembre 2010.

SUR CE,

Le mari figure avec un message de sa part sur une copie d'écran du site internet " copains d'avant " sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit d'un faux fabriqué par son épouse,

Il n'y a pas lieu de rejeter des débats, sous ce prétexte, la pièce y afférente No 103 communiquée et produite régulièrement par Mme Y...,

Concernant ses revenus, le mari justifie de la perception d'indemnités journalières jusqu'au 27 Juillet 2010 (montant net mensuel de 1200 €) puis d'une rente d'invalidité (montant brut mensuel : 1281 €),

Il n'est pas démontré qu'il est responsable de sa situation compte tenu de son âge, et d'une affection de longue durée indépendante d'un alcoolisme antérieur au 5 Mai 2007, selon les pièces médicales produites.

En dehors des charges courantes, il supporte les mensualités de prêts suivantes, ainsi qu'il est établi et reconnu par lui :

- emprunt commun afférent à un véhicule automobile de marque Clio revendu : 213, 59 € jusqu'au 5 avril 2013,

- emprunts afférents au domicile conjugal : 122, 05 € jusqu'au 5 Septembre 2011,

: 177, 64 € jusqu'au 5 Janvier 2011,

: 162, 69 € jusqu'au 5 Mai 2011,

- prêts personnels : 110, 00 €

: 22, 86 €

: 89, 15 €

L'épouse, contrôleur des impôts, justifie d'une rémunération nette par mois de 2350, 00 € en 2009 et de 1800, 00 € ensuite pour des raisons de santé,

Il ressort des pièces versées aux débats que ses charges fixes principales autres que courantes comprennent mensuellement un loyer avec accessoires de 345 €, un impôt de 175 € et des échéances de prêts, soit :

-191, 41 € jusqu'au mois de septembre 2013 (crédit voiture commun),

-183, 14 € jusqu'au 4 Juin 2010,

-182, 91 € jusqu'au 4 Décembre 2012,

-100, 86 € jusqu'au 5 Juillet 2015,

-71, 58 € jusqu'au 5 Mai 2011.

Selon Mme Y... les quatre derniers emprunts lui sont personnels, sans que le dernier contracté pour l'achat de lunettes apparaisse disproportionné (montant financé : 859 €),

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'une part, de dire, par voie d'infirmation, que l'épouse règlera provisoirement au prêteur l'échéance de crédit de 213, 59 € par mois et, d'autre part, de confirmer les autres dispositions déférées, celles qui ne sont pas critiquées, et celle sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal attribuée au mari n'ayant pas besoin d'être secouru au regard des facultés de son conjoint.

Conformément à l'article 255- 5o du code civil, il sera ordonné à M. X... de remettre à son épouse ses vêtements et objets personnels selon la liste assez précise établie par elle et étayée par l'attestation de Mme Marie-Josèphe Y....

Il apparaît opportun de contraindre le débiteur de l'obligation au moyen d'une astreinte, d'après les modalités précisées au dispositif ci-après.

Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après rapport à l'audience :

DIT qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats la pièce No103 communiquée et produite régulièrement par Mme Y... ;

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 12 Janvier 2010, sauf en ce qui concerne le remboursement par le mari, à hauteur de 214, 00 €, du prêt " CMB " relatif à un véhicule de marque CLIO ;

INFIRME de ce chef,

STATUANT à nouveau,

DIT que Mme Y... règlera provisoirement au prêteur l'échéance de crédit de 213, 59 € par mois ;

Y ajoutant :

ENJOINT à M. X... de remettre à son épouse dans le mois de la signification du présent, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai :

- les vêtements et papiers professionnels de Mme Y...,

- les souvenirs de son père décédé (canne, derniers vêtements, outil de cordonnier, tableau en bois représentant une biche sculptée),

- les souvenirs de sa grand-mère décédée (table et chaise, armoire),

- le congélateur et le sèche-linge qui lui sont personnels ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y....