Legislator Jurisprudence & Législation
09/02808 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Child Custody and Support Confirmed

Numéro de cause 09/02808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the separation of the parents of a child born in 2005, the initial ruling established joint parental authority, residency with the mother, an amicable or extended visitation right for the father, and child support of 80 euros per month. The mother appealed this decision, seeking to eliminate the father's mid-week visitation, increase support to 150 euros, and recover costs, but she failed to present new evidence supporting her claims or demonstrating how they served the child's best interest, as the father did not contest the appeal after having provided input at the initial hearing. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, as no new facts justified modifying the original ruling, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Mother's Appeal of Child Custody and Support Confirmed: The mother appealed this decision, seeking to eliminate the father's mid-week visitation, increase support to 150 euros, and recover costs, but she failed to present new evidence supporting her claims or demonstrating how they served the child's best interest, as the father did not contest the appeal after having provided input at the initial hearing. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, as no new facts justified modifying the original ruling, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.

Mots-clés

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entretien de l'enfant audition d'un parent autorité parentale conjointe parent célibataire droit de garde intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in the procedural description of how the judgment was rendered (Arrêt Réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile).

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Texte complet

R. G : 09/ 02808

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Mars 2011

décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 30 mars 2009

RG : 09/ 00584

ch no

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Bouchra X...

née le 08 Juin 1976 à AZLAG TAOUDANOUSTE DEMNATE MAR

...

01600 TREVOUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Rafia LAHRECHE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 4976 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Toufik Y...

né le 04 Mars 1977 à LYON (69002)

...

69120 VAULX-EN-VELIN

non représenté

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 21 Mars 2011

Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations entre Monsieur Toufik Y... et Madame Bouchra X... est né Ilyes, le 28 juin 2005, reconnu par ses deux parents.

Après séparation du couple en juin 2007, Madame Bouchra X... a saisi le juge aux affaires familiales le 5 novembre 2008 pour voir statuer sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution alimentaire de celui-ci pour l'enfant.

Par jugement du 30 mars 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse disait que :

- l'autorité parentale était exercée en commun par les parents

-la résidence de l'enfant était fixée chez la mère

-le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et, à défaut, de manière élargie

-celui-ci verserait une contribution alimentaire de 80 euros par mois.

Madame Bouchra X... interjetait appel général de cette décision le 4 mai 2009.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 6 juillet 2009, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père en milieu de semaine, fixer la pension alimentaire à 150 euros, et condamner Monsieur Toufik Y... aux entiers dépens.

Monsieur Toufik Y... était assigné par huissier le 11 juin 2010, à son domicile déclaré et à sa personne et recevait copie de la déclaration d'appel et des conclusions précitées ; il ne constituait pas avoué et ne concluait pas.

L'ordonnance de clôture intervenait le 27 septembre 2010.

DISCUSSION :

Attendu que Madame Bouchra X... ne produit aucune pièce à l'appui de ces demandes ; qu'elle ne démontre pas leur bien-fondé en lien avec l'intérêt de l'enfant ; que la Cour ne peut se contenter d'affirmations non étayées ;

Attendu que Monsieur Toufik Y... n'a pas jugé utile de s'expliquer sur les conclusions de l'appelante et n'apporte aucun élément sur ses relations avec l'enfant et sur sa situation économique ;

qu'il était présent à l'audience de première instance ; que le premier juge a donc statué en disposant des explications des deux parents ;

Attendu qu'aucun élément nouveau n'est produit pour justifier une modification de cette décision ; que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ;

Attendu que Madame Bouchra X..., qui succombe en son appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du 30 mars 2009 en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame Bouchra X... à la charge des dépens d'appel.

Le GreffierLe Président