Legislator Jurisprudence & Législation
11/02082 Généré par l'IA

Appellant's Transfer Request Declared Inadmissible and Fined for Procedural Error

Numéro de cause 11/02082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the transfer of her case against the State, pending in the Tribunal de grande instance de Paris, due to legitimate suspicion against the entire Paris/Île-de-France jurisdiction, citing health, financial vulnerability, and alleged hostile manipulation by the court and the State's lawyer intended to force her to drop the action. The Court of Appeal declared the request for transfer inadmissible because it was improperly submitted via postal letter, whereas Articles 344 and 356 of the Code of Civil Procedure require that such a motion be presented via an act delivered to the secretariat of the targeted jurisdiction, subsequently imposing a civil fine of 1,000 euros on the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 341 du Code de procédure civile, article 363 du Code de procédure civile, article 344 du Code de procédure civile, article 356 du Code de procédure civile; Appellant's Transfer Request Declared Inadmissible and Fined for Procedural Error: The Court of Appeal declared the request for transfer inadmissible because it was improperly submitted via postal letter, whereas Articles 344 and 356 of the Code of Civil Procedure require that such a motion be presented via an act delivered to the secretariat of the targeted jurisdiction, subsequently imposing a civil fine of 1,000 euros on the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile état requérant transfert devenu sans objet méconnaissance des règles de compétence exception d'illégalité conversion de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 344 du Code de procédure civile

The request for referral due to legitimate suspicion was declared inadmissible because it was not filed by the prescribed method (hand-delivery to the registry).

article 356 du Code de procédure civile

The request for referral due to legitimate suspicion was declared inadmissible because it was not filed by the prescribed method (hand-delivery to the registry).

article 363 du Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a civil fine because the request was inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MARS 2011

(no 114, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02082

Décision déférée à la Cour :

requête par lettre adressée le 12 janvier 2011 par Maître Julien X..., avocat au barreau de Paris, transmise à Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris contenant la demande formée par Mme Y... et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre « l'entière juridiction de Paris/ Ile-de-France, y compris Madame Z..., premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris » et, en particulier contre le Tribunal de grande instance de Paris de l'affaire qui l'oppose à l'Agent judiciaire du Trésor

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Malika A... épouse Y...

née le 06 septembre1957 à Villeparisis (77)

demeurant...

94400 VITRY SUR SEINE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

Madame B..., avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame B..., avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par lettre adressée le 12 janvier 2011, Maître Julien X..., avocat au barreau de Paris, a transmis à Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris la demande formée par Mme Y... et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire qui l'oppose à l'Agent judiciaire du Trésor ;

Qu'à l'appui de sa demande, Mme Y... expose que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Créteil refuse de statuer sur sa requête alors que l'action que sa fille et elle-même ont engagée contre l'Etat est « parfaitement légale » ; qu'elle en déduit que sa demande de renvoi « pour cause de suspicion légitime et conflit d'intérêt » est bien fondée ; qu'elle demande donc que « l'entière juridiction de Paris/ Ile-de-France, y compris Madame Z..., premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, se déporte sur-le-champ » ;

Que rappelant les dispositions des articles 341 et suivants du Code de procédure civile et les règles de droit international, Mme Y... fait valoir que sa demande de renvoi est justifiée par des considérations liées à sa santé physique, à sa situation financière et à la vulnérabilité de sa fille alors que l'objectif de la juridiction de Paris et de l'avocat de l'Etat est de la faire « craquer », ainsi que sa fille, afin qu'elles abandonnent l'action qu'elles ont engagée contre l'Etat ; qu'elle précise que ces faits sont démontrés par « l'enchaînement des manipulations, sous forme de propos et d'agissements hostiles qui se sont répétés fréquemment aux audiences » ;

Considérant que, pour Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris, le juge, chargé de mission, s'oppose à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne repose sur aucun des motifs énumérés par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les critères tirés de l'article 6. 1 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme ;

Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier de la procédure a été communiqué, conclut au rejet de la demande qui a été adressée par voie postale ;

SUR CE :

Considérant que Mme Y... a présenté sa requête au moyen d'une lettre que son conseil a fait parvenir par voie postale à Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris alors qu'en vertu des articles 344 et 356 du Code de procédure civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction visée ;

Qu'il suit de là que la demande présentée par Mme Y... est irrecevable ;

Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile et de condamner Mme Y... à une amende civile de 1. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,

Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre « l'entière juridiction de Paris/ Ile-de-France, y compris Madame Z..., premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris » et, en particulier contre le Tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 1. 000 euros.