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10/00049 Généré par l'IA

Appeal Regarding Child Support Increase and School Expense Sharing

Numéro de cause 10/00049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to increase the child support payments from 75 to 100 euros per child per month and require the father to share half of the school expenses, challenging a prior judgment that established joint parental authority, set residence with the mother, determined visitation rights, and set child support at 300 euros total monthly. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because it found the initial assessment of the parents' respective resources and the children's needs justified maintaining the support payment at 75 euros per child, and the appellant failed to sufficiently justify additional school expenses that would warrant increasing the father's contribution beyond his means.

Regeste Legislator

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article 371-2 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Appeal Regarding Child Support Increase and School Expense Sharing: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because it found the initial assessment of the parents' respective resources and the children's needs justified maintaining the support payment at 75 euros per child, and the appellant failed to sufficiently justify additional school expenses that would warrant increasing the father's contribution beyond his means.

Mots-clés

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augmentation de l'entretien d'enfant autorité parentale conjointe allocation pour enfant avance de frais moyen de paiement droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

Cited in the reasoning to determine the contribution to the maintenance and education of the children, which was confirmed in the final order.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the final order for the authorization granted to the attorney to recover the costs of the appeal.

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Texte complet

R. G : 10/ 00049

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 cab 4

du 23 novembre 2009

RG : 07/ 12180

ch no2

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANTE :

Mme Maria-Isabelle X... épouse Y...

née le 03 Février 1972 à MADRID (ESPAGNE)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022461 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Marcel Louis Y...

né le 13 Août 1969 à OULLINS (69600)

...

38150 ASSIEU

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de Me Catherine LEVY-ALLALI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 24564 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 21 Mars 2011

Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 23 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Marcel Y... et Madame Maria-Isabel X... ; cette décision, en outre :

- fixait la date des effets du divorce au 10 décembre 2007, soit à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation

-constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs

Tiffany, née le 15 avril 1992

Nicolas, né le 15 octobre 1996

Angel, né le 17 octobre 1998

Mallaury, née le 17 novembre 2000

- fixait la résidence de ceux-ci chez la mère

-disait que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut, les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle

-fixait à 75 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants, soit 300 euros au total, cette pension étant indexée

-disait que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Madame Maria-Isabel X... interjetait appel général de cette décision le 6 janvier 2010.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 mai 2010, celle-ci limitait les moyens de son appel aux dispositions concernant la pension alimentaire pour les enfants pour porter celle-ci de 75 à 100 euros par enfant et par mois, soit 400 euros au total, demander que le père prenne en charge en sus la moitié des frais scolaires et qu'il soit condamné aux entiers dépens ;

Monsieur Marcel Y..., dans ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2010, demandait la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture intervenait le 17 décembre 2010.

DISCUSSION :

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;

Attendu que Monsieur Marcel Y..., conducteur d'engin, perçoit un salaire mensuel net de 1 290 euros ; qu'il acquitte un loyer de 450 euros, outre les charges habituelles de la vie courante ; qu'il rembourse un crédit de 230 euros par mois ;

Attendu que Madame Maria-Isabel X..., esthéticienne, travaille à temps partiel, 90 heures par mois, pour un salaire net mensuel de 686 euros pour les neuf premiers mois de 2010 ; que ces modalités préexistaient à la séparation puisque l'avis d'impôt sur le revenu 2007 mentionne que celle-ci percevait alors un revenu annuel de 6 463 euros, soit 538 euros par mois ;

Attendu qu'elle acquitte un loyer résiduel mensuel de 229, 80 euros, après déduction de l'allocation personnalisée au logement, ainsi que les charges courantes habituelles ; qu'elle rembourse deux prêts, l'un de 5 000 euros contracté en février 1997, jusqu'en février 2011, l'autre de 4 000 euros contracté en novembre 2007, jusqu'en novembre 2012, avec des remboursements mensuels respectifs de 119 et 80, 83 euros ;

Attendu qu'elle perçoit pour les enfants des allocations familiales de 699, 50 euros en novembre 2010 ;

Attendu que Mallaury fréquente l'école primaire publique et a des frais de demi-pension ; que Angel, en collège public, a en janvier 2011 une classe d'une semaine à la montagne pour un coût de 278, 82 euros, et de manière habituelle des frais de demi-pension ; qu'il n'apparaît pas clairement si Tiffany et Nicolas sont scolarisés dans le privé ou le public ; qu'il n'est pas fait mention de frais d'activités sportives ou de loisirs ; que Madame Maria-Isabel X... ne chiffre pas précisément le coût généré par la scolarité des enfants sur une année ;

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation en fait et en droit du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur Marcel Y... verse à Madame Maria-Isabel X..., en fixant celui-ci à 75 euros par enfant et par mois, ce montant étant indexé ; que la décision sera confirmée de ce chef ;

Attendu que Madame Maria-Isabel X... ne justifie pas de frais de scolarité autres que ceux habituels pour des enfants de cet âge ; que les ressources du père ne permettent pas qu'il soit mis à sa charge un complément à la contribution déjà fixée ; que celle-ci sera déboutée de sa demande que les frais de scolarité des enfants soient partagés par moitié entre les parents ;

Sur les dépens :

Attendu que Madame Maria-Isabel X... succombe en son appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 23 novembre 2009 en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne Madame Maria-Isabel X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.