Legislator Jurisprudence & Législation
10-30521 Généré par l'IA

Heirs of Photographer v. Unauthorized Exploitation of Iconic Reichstag Photograph

Numéro de cause 10-30521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a photographer sued for copyright infringement over the unauthorized exploitation of his iconic photograph of a Soviet soldier raising the flag over the Reichstag in 1945. The court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision that the photograph was protected in France because, under the applicable Russian law (Law of July 9, 1993, and its decree), the author's death in 1997 meant the work had not entered the public domain in Russia by the time of Russia's accession to the Berne Convention in 1995; the court reasoned that the immediate application of the extended Russian protection terms, including a specific provision for veterans of the Great Patriotic War, prolonged the copyright protection beyond fifty years, thereby validating the infringement claim at the time of the contested use.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Heirs of Photographer v. Unauthorized Exploitation of Iconic Reichstag Photograph: The court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision that the photograph was protected in France because, under the applicable Russian law (Law of July 9, 1993, and its decree), the author's death in 1997 meant the work had not entered the public domain in Russia by the time of Russia's accession to the Berne Convention in 1995; the court reasoned that the immediate application of the extended Russian protection terms, including a specific provision for veterans of the Great Patriotic War, prolonged the copyright protection beyond fifty years, thereby validating the infringement claim at the time of the contested use.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur propriété publique liberté de l'art droit de la guerre droit à sa propre image héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Imposed on the losing party for legal costs (Article 700 claim).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Evgueni X... qui a réalisé la photographie montrant un soldat russe plaçant le drapeau de l'Union soviétique sur le toit du Reichstag en ruine à Berlin le 2 mai 1945, devenue le symbole de la chute du IIIème Reich, est décédé le 6 octobre 1997, laissant comme héritiers sa fille, Anna Y... X... et son fils, Leonid Z... ; que reprochant à la société AKG images Paris (ci-après la société AKG) d'avoir exploité, en avril et mai 2003, cette photographie sans leur autorisation préalable, ceux-ci l'ont assignée en contrefaçon ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret d'application du 9 juillet 1993, tel qu'il est visé et cité par l'arrêt attaqué, dispose que« les durées de protection qui sont prévues aux articles 27 et 43 de cette loi la loi russe du 9 juillet 1993 sont applicables dans tous les cas où les cinquante années de validité du droit d'auteur ou des droits voisins n'étaient pas écoulées au 1er janvier 1993» ; que ce texte n'a pas pour objet de soustraire rétroactivement les oeuvres régulièrement tombées dans le domaine public au statut que leur conférait le droit antérieur, mais seulement de définir le champ d'application des délais de protection qu'institue la loi du 9 juillet 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les règles qui régissent le statut de la loi étrangère ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 27 de la loi du 9 juillet 1993 de la Fédération de Russie dispose : "le droit d'auteur produit ses effets au cours de toute la vie de l'auteur et pendant cinquante ans après sa mort. Si l'auteur a travaillé pendant la Grande Guerre patriotique ou a participé à cette guerre la durée de protection des droits prévue est prolongée de quatre ans. Tout délai prévu par le présent article est compté à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai" ; que l'arrêt ajoute que selon l'article 3 du décret d'application du même jour "les durées de protection sont applicables dans tous les cas où les cinquante années de validité du droit d'auteur ou des droits voisins n'étaient pas écoulées au 1er janvier 1993" et que la loi modificative du 20 juillet 1994 a porté à soixante-dix ans le délai précité de cinquante ans ; qu'ayant constaté qu'Evgueni X... était mort le 6 octobre 1997, la cour d'appel appliquant les dispositions précitées en a déduit que l'oeuvre litigieuse qui n'était pas tombée dans le domaine public en Russie à la date du 13 mars 1995, date d'effet de l'adhésion de la Fédération de Russie à la Convention de Berne, était protégée en France à compter du 1er janvier 1998, partant à la date des publications litigieuses, en vertu de l'application immédiate de la loi du 9 juillet 1993 prévue par l'article 3 de son décret d‘application et du principe d'assimilation résultant des dispositions de l'article 5.1 de la Convention de Berne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AKG images Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AKG images Paris à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société AKG images Paris

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

1. décidé que la société Akg images Paris a, quand, d'une part, elle a fourni aux magazines Ça m'intéresse (avril 2003) et Sciences & vie (mai 2003), la photographie d'Evgueni X... représentant un soldat russe plantant le drapeau de l'Union soviétique sur le toit du Reichtag à Berlin le 2 mai 1945, quand, d'autre part, elle a reproduit cette photographie sur son propre livre de présentation, Arts & civilisations, et quand, enfin, elle s'est attribué les droits au crédit de la même photographie sans que soit mentionné le nom de l'auteur dans le magazine Ça m'intéresse et dans son livre de présentation, porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur dont sont investis les consorts X... ;

2. interdit, sous une astreinte de 700 € par infraction constatée, à la société Akg images Paris d'exploiter la photographie susvisée d'Evgueni X... ;

3. condamné la société Akg images Paris à payer à M. Léonid Z... X... et à Mme Anna Y... X... une indemnité de 35 000 € et une indemnité de 10 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« Evgueni X... est mort le 6 octobre 1997 ; qu' il a participé à la "Grande Guerre patriotique", c'est-à-dire : la seconde guerre mondiale, puisque c'est précisément à cette occasion qu'il a été officiellement chargé de réaliser la photographie litigieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; « qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la société Akg, l'oeuvre d'Evgueni X... est, en vertu de la rétroactivité de la loi du 9 juillet 1993, résultant de l'article 3 exempt de toute ambiguïté de son décret d'application, protégée en Russie pendant soixante-quatorze ans à compter du 1er janvier 1998, soit jusqu'au 31 décembre 2072 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e considérant) ; que « la photographie litigieuse n'était pas tombée dans le domaine public de Russie à la date du 13 mars 1995, date d'effet de l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de Berne, puisque Evgueni X... était encore en vie, en sorte que la réserve émise par ce pays, selon laquelle "il est entendu que la convention sus-mentionnée ne s'applique pas aux oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie sont déjà dans le domaine public sur son territoire" est sans portée en l'espèce » (cf. arrêt attaqué , p. 5, 11e considérant) « que la photographie litigieuse bénéficie de la protection accordée par la convention de Berne » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e considérant) ;

. ALORS QUE l'article 3 du décret d'application du 9 juillet 1993, tel qu'il est visé et cité par l'arrêt attaqué, dispose que« les durées de protection qui sont prévues aux articles 27 et 43 de cette loi la loi russe du 9 juillet 1993 sont applicables dans tous les cas où les cinquante années de validité du droit d'auteur ou des droits voisins n'étaient pas écoulées au 1er janvier 1993 » ; que ce texte n'a pas pour objet de soustraire rétroactivement les oeuvres régulièrement tombées dans le domaine public au statut que leur conférait le droit antérieur, mais seulement de définir le champ d'application des délais de protection qu'institue la loi du 9 juillet 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les règles qui régissent le statut de la loi étrangère.