Legislator Jurisprudence & Législation
10/06180 Généré par l'IA

Modification of Child Support Based on Changed Financial Circumstances

Numéro de cause 10/06180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where the father sought the suppression of child support payments due to reduced income from long-term sick leave, while the mother cross-claimed for the reinstatement of the prior amount retroactively, both parties citing precarious financial situations. The court reasoned that the father failed to sufficiently demonstrate his complete lack of resources, especially by not providing tax documents, and determined that the prior agreement recognizing his insolvency, though homologated, was superseded by the current circumstances where the mother also faced reduced income, leading the court to reverse the lower court's decision and order the father to pay a reduced monthly child support of 60 Euros per child, effective from the date of the lower court's judgment, while leaving appeal costs to each party.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de procédure civile, article 371-2 du Code civil; Modification of Child Support Based on Changed Financial Circumstances: The court reasoned that the father failed to sufficiently demonstrate his complete lack of resources, especially by not providing tax documents, and determined that the prior agreement recognizing his insolvency, though homologated, was superseded by the current circumstances where the mother also faced reduced income, leading the court to reverse the lower court's decision and order the father to pay a reduced monthly child support of 60 Euros per child, effective from the date of the lower court's judgment, while leaving appeal costs to each party.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant modification des conditions financières commandement de payer impôt sur le revenu mensualisation absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du Code civil

Cited in the reasoning to establish the parents' obligation to contribute to the children's maintenance and education based on their resources and needs.

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim made by Madame Z... for compensation based on this article.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single investigating magistrate hearing the arguments and reporting to the full court.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/ 03/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 06180

Jugement (No 10/ 00741)

rendu le 17 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : CA/ LL

APPELANT

Monsieur Jérôme X...

né le 27 Avril 1970 à AUCHEL (62260)

Demeurant ...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09554 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Patricia Z...

née le 17 Février 1968 à ARRAS (62000)

Demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13302 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Du mariage de Monsieur Jérôme X...et de Madame Patricia Z...sont issus deux enfants :

- Jordan, né le 13 avril 1993,

- Alex, né le 29 juin 1997.

Par jugement de divorce du 19 décembre 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a :

- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Dit que Monsieur X...exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants selon les modalités suivantes :

* en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;

* Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;

- Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 137, 20 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 274, 40 euros.

Par jugement du 30 mai 2006, la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant a été augmentée à la somme mensuelle de 175 euros, soit 350 euros au total.

Le 24 janvier 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a homologué l'accord des parties dans le cadre d'une médiation familiale, constatant l'impécuniosité de Monsieur X....

Par requête enregistrée le 2 avril 2010, Monsieur X...a sollicité la suppression des pensions alimentaires et le constat de son impécuniosité.

Reconventionnellement, Madame Z...a sollicité le maintien des pensions alimentaires avec effet rétroactif à compter de janvier 2009.

Par jugement du 17 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a :

- Débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge ;

- Maintenu les pensions alimentaires mensuelles mises à la charge de Monsieur X...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par jugement du 30 mai 2006, avec effet à compter du mois de janvier 2009 ;

- Condamné Monsieur X...aux dépens.

Monsieur X...a formé appel de cette décision le 27 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 25 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de :

- constater son insolvabilité et supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter du dépôt de sa requête en date du 2 avril

2010 ;

- condamner Madame Z...aux dépens.

Il expose qu'il est en arrêt de travail " longue maladie ", que ses revenus ont diminué de moitié et qu'il n'est plus en mesure de payer les pensions alimentaires mises à sa charge.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 décembre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et ne peut plus faire face aux besoins des enfants, et qu'elle sollicite donc des pensions alimentaires de 175 euros par mois et par enfant.

SUR CE :

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne supprime ni ne soumet à des dispositions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents avec qui ils ne résident pas habituellement ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'issue d'une médiation familiale du 19 janvier 2009, ayant abouti à la reconnaissance de la situation d'impécuniosité du père, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a homologué par décision du 24 janvier 2009 cet accord des parties impliquant la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X...a malgré l'homologation de cet accord saisi à nouveau le Juge aux affaires familiales afin d'obtenir par une décision contentieuse la reconnaissance de son impécuniosité ;

Qu'à cette occasion, Madame Z...a formé une demande reconventionnelle de pensions alimentaires pour les enfants communs ;

Attendu qu'au vu de l'accord initial des parties, il convient d'examiner les changements allégués par l'intimée pour apprécier le bien-fondé des demandes respectives des parties ;

Attendu qu'aux termes du procès-verbal de médiation, Monsieur X...déclarait un revenu mensuel net de 700 euros en lien avec la prolongation de son arrêt maladie, les revenus de Madame Z...n'étant pas précisés ;

Attendu que Monsieur X...est militaire de carrière ; qu'il se trouve placé en congé longue durée pour maladie depuis octobre 2008 et perçoit une solde réduite de moitié ; qu'aux termes de ses bulletins de solde de février à août 2010, sa rémunération nette est de 734 euros par mois ;

Attendu que malgré les observations formulées sur ce point par le premier juge, il se dispense en cause d'appel de produire sa déclaration de revenus 2009 et son avis d'imposition 2010, qui seuls seraient susceptibles de démontrer qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus que cette demi-solde ;

Attendu qu'il est hébergé à la Base Aerienne 103, moyennant un coût mensuel de 70 euros ; qu'il ne justifie d'aucune autre charge à l'exception de crédits à la consommation dont le remboursement n'est nullement prioritaire au regard de son obligation d'entretien envers ses enfants ;

Attendu que son impécuniosité n'est donc pas démontrée ;

Attendu que Madame Z..., agent de service hospitalier, est également en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis le 28 décembre 2009 ; qu'elle a perçu au 30 novembre 2010 des salaires cumulés imposables de 9. 782 Euros soit en moyenne 889 euros par mois (passage à mi-traitement à compter du mois d'avril 2010) ;

Attendu qu'elle perçoit pour ses deux enfants des prestations familiales de 298 euros et une Aide Personnalisée au Logement de 112 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de novembre 2010 ;

Attendu que son loyer s'élève à la somme mensuelle de 550 euros ; qu'elle verse une taxe d'habitation de 557 euros pour 2009 et justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) ;

Attendu qu'elle rembourse à son employeur une somme mensuelle de 75 euros au titre d'un prêt ; qu'elle fait encore état de plusieurs prêts à la consommation ;

Attendu que s'agissant des besoins des enfants, qui sont ceux d'adolescents de leur âge, elle justifie notamment de frais d'inscription en club sportif pour Alex ;

Attendu qu'au vu des besoins des enfants, et des ressources et charges des parties, il convient de débouter Monsieur X...de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité et de le condamner à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 60 euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;

Attendu qu'en effet, il n'y a pas lieu de " maintenir ", selon la formulation du premier juge, les effets du jugement du 30 mai 2006, eu égard à l'existence du procès-verbal de médiation familiale homologué le 24 janvier 2009, qui dispose de l'autorité de chose jugée compte-tenu du contrôle d'opportunité opéré par le juge lors de l'homologation ;

Attendu que pour autant, dès lors que Madame Z...s'est contentée de former une demande reconventionnelle de pensions alimentaires en réponse à la demande de constat d'impécuniosité de Monsieur X..., il n'y a pas lieu d'ordonner la rétroactivité de ces pensions ;

Attendu que le présent arrêt prendra effet à compter du jugement entrepris infirmé en ce sens ;

Sur les dépens

Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;

Attendu qu'il apparait équitable de débouter Madame Z...De sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur Jérôme X...à verser à Madame Patricia Z...des pensions alimentaires mensuelles de 60 Euros par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Jordan et d'Alex, soit une somme totale de 120 euros ;

Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Déboute Madame Patricia Z...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en

cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU