Settlement Agreement Bars Appeal of Wrongful Termination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that dismissed their claims for wrongful termination and damages against a company, arguing that the appeal should be dismissed because the parties had executed a formal settlement agreement (transaction) on June 22, 2010, which extinguished all disputes. The appellate court reasoned that since a properly executed transaction agreement, terminating all litigation between the parties, was presented and confirmed by both sides during the proceedings, the court must acknowledge the settlement and consequently declare the termination of the action and the instance due to the effect of that transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du code civil, article 450 du code de procédure civile; Settlement Agreement Bars Appeal of Wrongful Termination Claim: The appellate court reasoned that since a properly executed transaction agreement, terminating all litigation between the parties, was presented and confirmed by both sides during the proceedings, the court must acknowledge the settlement and consequently declare the termination of the action and the instance due to the effect of that transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the public announcement and filing of the decision.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R.G. No 10/02378
AFFAIRE :
Elias X...
C/
S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Encadrement
No RG : 09/00404
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe RENAUD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Elias X...
S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Elias X...
né le 09 Octobre 1966 à CASABLANCA (MAROC)
...
78520 FOLLAINVILLE DENNEMONT
représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
*
S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE
41 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
*
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Elias X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande tendant à voir condamner la société JUNIPER NETWORKS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
100.000 (soit 13 mois de salaire environ) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme), article 1154 du code civil
L'audience de jugement a eu lieu le 31 mai 2010.
En cours de délibéré, Monsieur Elias X... et la société JUNIPER NETWORKS FRANCE se sont rapprochés et ont régularisé une transaction en date du 22 juin 2010 en application des articles 2044 et suivants du Code civil. Cet accord prévoit ainsi la renonciation à toute action et met fin sans réserve à tout litige opposant les parties.
Le 23 juillet 2010, le Conseil de la société JUNIPER NETWORKS FRANCE a transmis un courrier au Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie par lequel elle l'informait de l'existence et de l'exécution de cette transaction dont elle lui adressait une copie et demandait à ce que, lors du délibéré qui devait être prononcé le 26 juillet 2010, le Conseil constate que les parties sont parvenues à un accord transactionnel qui met un terme au litige qui les oppose.
Le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie a toutefois rendu le jugement suivant le 26 juillet 2010 :
"Dit que le licenciement de Monsieur Elias X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur Elias X... de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur Elias X... à payer la somme de 1.000 à la société JUNIPER NETWORKS FRANCE au titre de l'article de 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que Monsieur Elias X... supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution".
C'est dans ces circonstances que Monsieur Elias X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 26 juillet 2010 et de constater l'extinction de l'action et de l'instance par l'effet de la transaction du 22 juin 2010 conclue entre Monsieur Elias X... et la société JUNIPER NETWORKS FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'une transaction a été signée entre les parties le 22 juin 2010, qu'elle a été régulièrement signée par la directrice des ressources humaines de la société dûment habilité et par Monsieur Elias X... ;
Que copie en a été remise à la Cour ;
Que les parties par conclusions écrites remises au greffe et exposées oralement à l'audience ont dès lors demandé à la Cour d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'action et de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des procédures no10/2378 et 10/4271 sous le numéro unique 10/2378 ;
- Constate que les parties ont mis un terme définitif à tout litige les opposant relatif à l'exécution ou la cessation des fonctions de Monsieur Elias X... au sein de la société JUNIPER NETWORKS FRANCE par la signature et l'exécution d'une transaction en date du 22 juin 2010 ;
- Constate en conséquence l'extinction de l'action et de l'instance par l'effet de la transaction du 22 juin 2010 ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.