Correction of Counsel and Party Designation in Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own motion to correct a material error in a prior ruling, found that an earlier order incorrectly identified the legal counsel who filed the request for rectification; specifically, the Court determined that the request for rectification dated February 7, 2011, concerning an appeal involving several companies and an individual, was filed by the lawyer representing the individual defendant, not the opposing companies, and therefore ordered the official record to be corrected to reflect the correct counsel and the proper designation of the parties as appellants and respondents in the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Correction of Counsel and Party Designation in Prior Ruling: Où étaients présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for correcting the material error in the previous ruling.
Procedural rule cited in the dispositive to determine when a specific deadline begins.
Order regarding the allocation of costs for the present rectification decision.
Texte complet
SOC.
PRUD'HOMMES
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mars 2011
Rectification d'erreur matérielle
M. BAILLY, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° W 09-66. 709
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification d'une erreur de mention concernant l'avocat dépositaire de la requête du 7 février 2011 tendant à la rectification de l'arrêt n° 322 F-D rendu le 2 février 2011 dans le litige opposant :
-1°/ la société Cartier,
-2°/ la société Compagnie financière Richemont,
-3°/ la société Richemont Luxury Group,
-4°/ la société Richemont Italia SPA,
-5°/ la société Reinet Investments SCA,
à Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'avocat qui a présenté la requête en rectification de l'erreur matérielle est la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X... et non celui des sociétés comme indiqué ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 737 F-D du 2 mars 2011 sera rectifié comme suit :
- page 1, lignes 12 et suivantes, lire : " Statuant sur la requête du 7 février 2011 transmise par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., domiciliée ...,
- page 2, ligne 4 et suivantes : lire :
" l'opposant :
-1°/ à la société Cartier, société anonyme, dont le siège est 13 rue de la Paix, 75002 Paris,
-2°/ à la société Compagnie financière Richemont, société anonyme, dont le siège est 50 chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Genève (Suisse),
-3°/ à la société Richemont Luxury Group, société anonyme, dont le siège est 22 Grenville Street, Saint-Hellier (Jersey), JE4 8PX,
-4°/ à la société Richemont Italia SPA, dont le siège est Via Ludovico Di Breme, 0044 Cap 201. 56, Milan (Italie),
-5°/ à la société Reinet Investments SCA, dont le siège est 35 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),
demanderesses à la cassation, "
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze ;
Où étaients présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.