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09-67487 Généré par l'IA

Probationary Period Established by Prior Letter Survives Omission in Final Contract

Numéro de cause 09-67487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning an employee hired via an engagement letter specifying a three-month probationary period, despite the subsequent definitive employment contract omitting any mention of this trial period, and the employer terminating the relationship after one week. The Court affirmed the lower court's ruling, holding that the initial engagement letter, which referenced the applicable collective agreement and was signed by the employee, contractually established the probationary period, rendering its omission in the final contract irrelevant; furthermore, the Court found no error in the finding that the employee failed to provide evidence establishing that the termination during the trial period constituted an abuse of right.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Probationary Period Established by Prior Letter Survives Omission in Final Contract: The Court affirmed the lower court's ruling, holding that the initial engagement letter, which referenced the applicable collective agreement and was signed by the employee, contractually established the probationary period, rendering its omission in the final contract irrelevant; furthermore, the Court found no error in the finding that the employee failed to provide evidence establishing that the termination during the trial period constituted an abuse of right.

Mots-clés

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contrats de travail période de stage délai de résiliation droit acquis lacune du contrat acte préparatoire en droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the company Bouchara Recordati.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2009), que M. X... a signé, le 29 janvier 2006, une lettre d'engagement aux termes de laquelle la société Bouchara Recordati le recrutait à compter du 6 mars suivant en qualité d'attaché scientifique par contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois ; que le 6 mars 2006 a été établi entre les parties un contrat de travail ne comportant plus aucune référence à la période d'essai ; que le 10 mars 2006, la société notifiait la rupture du contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail, conclu par les parties postérieurement à la lettre d'engagement et dernier état de leur accord, ne contenait aucune mention d'une quelconque période d'essai ; qu'en retenant cependant l'existence d'une période d'essai, au motif inopérant que la lettre d'engagement, fixant l'état antérieur de l'accord des parties, mentionnait l'existence d'une telle période, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'apportait aucun élément de nature à établir un abus de droit de l'employeur, tout en constatant elle-même qu'il faisait valoir qu'il avait été brutalement mis à la porte, sans aucune explication, au bout d'une semaine d'initiation à son nouveau poste (sur les deux prévus) et sans que le salarié ait jamais pu occuper ce poste ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la période d'essai avait été contractuellement prévue par la lettre d'engagement du 29 janvier 2006 laquelle précisait en outre que le contrat serait soumis aux dispositions de la convention collective de l'Industrie pharmaceutique, la cour d'appel a exactement décidé qu'il était indifférent que le contrat conclu ensuite n'y fasse plus référence ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant apporté aucun élément de nature à établir que la rupture de la période d'essai serait intervenue pour un motif sans rapport avec ses qualités professionnelles, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouchara Recordati ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la société Bouchara Recordati

AUX MOTIFS QUE dans la lettre du 27 janvier 2006, confirmant à Monsieur X... son embauche à compter du 15 mars 2006 par contrat à durée indéterminée, la société Bouchara Recordati précisait que l'exécution du contrat était régi par la Convention collective de l'industrie pharmaceutique et qu'une période d'essai de trois mois serait appliqué ; que cette lettre portait la mention « lu et approuvé, bon pour accord » de la main de Monsieur X..., qui a également apposé sa signature ; que cette lettre avait ainsi valeur contractuelle ; qu'il n'était pas établi ou soutenu que son contenu serait contraire à la Convention collective applicable ; que la circonstance que le contrat de travail conclu entre les parties le 6 mars 2006 ne prévoyait quant à lui aucune période d'essai, était sans incidence sur l'existence de celle-ci, contractuellement prévue par la lettre d'engagement du 27 janvier 2006, laquelle faisait référence à la convention collective ; qu'il en résultait que Monsieur X... était soumis à une période d'essai de trois mois ; qu'il était constant qu'après une période d'essai d'une semaine, consacrée à une formation à ses nouvelles fonctions, la société Bouchara Recordati avait mis fin au contrat à durée indéterminée qu'elle avait conclu avec le salarié ; que celui-ci soutenait que la rupture après une semaine d'initiation était abusive ; qu'il n'apportait cependant aucun élément de nature à établir un abus de droit commis par la société Bouchara Recordati ;

ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail, conclu par les parties postérieurement à la lettre d'engagement et dernier état de leur accord, ne contenait aucune mention d'une quelconque période d'essai ; qu'en retenant cependant l'existence d'une période d'essai, au motif inopérant que la lettre d'engagement, fixant l'état antérieur de l'accord des parties, mentionnait l'existence d'une telle période, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'apportait aucun élément de nature à établir un abus de droit de l'employeur, tout en constatant elle-même qu'il faisait valoir qu'il avait été brutalement mis à la porte, sans aucune explication, au bout d'une semaine d'initiation à son nouveau poste (sur les deux prévus) et sans que le salarié ait jamais pu occuper ce poste ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1134 du code civil.