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10-12014 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Conversion of Judicial Receivership to Liquidation Due to Insolvency

Numéro de cause 10-12014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a ruling that converted a company's judicial receivership into judicial liquidation, affirming the lower court's finding that the company was in a state of payment default. The appellate court justified the conversion based on the company's substantial liabilities (€1,044,985.23 as of September 2, 2009), minimal available cash (€4,500 as of June 22, 2009), and a failure to provide a viable operational or cash flow forecast to demonstrate the capacity to meet its future obligations, thereby establishing that the company could not cover its due liabilities with available assets at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Supreme Court Upholds Conversion of Judicial Receivership to Liquidation Due to Insolvency: The appellate court justified the conversion based on the company's substantial liabilities (€1,044,985.23 as of September 2, 2009), minimal available cash (€4,500 as of June 22, 2009), and a failure to provide a viable operational or cash flow forecast to demonstrate the capacity to meet its future obligations, thereby establishing that the company could not cover its due liabilities with available assets at the time of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité cash flow liquidateur judiciaire bénéfice de liquidation responsabilité de l'État interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the requests made under this article regarding costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009), que, par jugement du 7 avril 2009, la société 2M Consulting (la société 2MC) a été mise en redressement judiciaire, la société FHB étant désignée administrateur ; que, par jugement du 30 juin 2009, le tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la société Ouizille-de Keating étant désignée liquidateur ;

Attendu que la société 2MC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant mis fin à sa période d'observation et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, en retenant que l'état du passif au 2 septembre 2009 s'élève à la somme de 1 044 985,23 euros, dont 337 624,33 euros admis à titre définitif pour l'essentiel fiscal et social, que la trésorerie disponible sur le compte bancaire était de 4.5 K euros le 22 juin 2009 et qu'il n'existe pas d'autres actifs de sorte que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve bien en état de cessation des paiements, la cour d'appel qui prend en considération une situation de trésorerie antérieure de six mois à sa décision n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle elle statuait et a violé les articles L. 622-10 et suivants du code de commerce ;

2°/ que, d'autre part, la société faisait valoir l'existence d'un bon de commande portant sur une prestation de 112 500 euros HT et que son dirigeant était en négociation avec d'autres clients pour signer de nouveaux contrats ; qu'en retenant que la seule commande d'une société anglaise dont il est justifié, date de mai 2009 mais n'aurait pas encore reçu exécution, sans rechercher si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas eu pour effet d'empêcher l'exécution de cette commande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 632-15 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que l'état du passif au 2 septembre 2009 s'élevait à la somme de 1 044 985,23 euros, que la trésorerie disponible sur le compte bancaire était de 4 500 euros le 22 juin 2009 et qu'il n'existait pas d'autres actifs, l'arrêt retient que la société 2MC, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il relève en outre qu'il ressort des éléments versés aux débats que la période d'observation a été tout juste équilibrée et qu'il n'est fourni aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie pour les six prochains mois de sorte que la société ne démontre pas sa capacité à faire face au remboursement de son important passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'au jour où elle statuait la société 2MC était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a prononcé à bon droit sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 2MC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société 2M Consulting.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 2M CONSULTING ;

AUX MOTIFS QUE la société 2M CONSULTING immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE exerce une activité de services et de conseils informatiques, elle employait deux salariés qui ont été licenciés outre le gérant (Monsieur X...) ; que sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé à son égard une procédure de redressement judiciaire converti ensuite en liquidation judiciaire ; que pour apprécier l'état de cessation des paiements, la Cour doit se placer à la date à laquelle elle statue ; que l'état du passif au 2 septembre 2009 s'élève à la somme de 1 044 985,23 € dont 337 624,33 € admis à titre définitif pour l'essentiel fiscal et social, que la trésorerie disponible sur le compte bancaire était de 4,5 K€ le 22 juin 2009 et qu'il n'existe pas d'autres actifs (attestation sur l'honneur d'absence d'actifs du gérant en date du 18 avril 2009) de sorte que la Société 2M CONSULTING ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve bien en état de cessation des paiements ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la période d'observation a été tout juste équilibrée, et qu'il n'est fourni aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie pour les six prochains mois de sorte que la société ne démontre pas sa capacité à faire face au remboursement de son important passif étant observé que la seule commande d'une société anglaise dont il est justifié date déjà de mai 2009 mais n'aurait pas encore reçu exécution et que le manque de coopération du dirigeant pendant la période d'observation n'a pas été de nature à rassurer les créanciers ;

ALORS D'UNE PART QU'EN retenant que l'état du passif au 2 septembre 2009 s'élève à la somme de 1 044 985,23 € dont 337 624,33 € admis à titre définitif pour l'essentiel fiscal et social, que la trésorerie disponible sur le compte bancaire était de 4.5 K € le 22 juin 2009 et qu'il n'existe pas d'autres actifs de sorte que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve bien en état de cessation des paiements, la Cour d'appel qui prend en considération une situation de trésorerie antérieure de six mois à sa décision n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle elle statuait et a violé les articles L 622-10 et suivants du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir l'existence d'un bon de commande portant sur une prestation de 112 500 € H.T. et que son dirigeant était en négociation avec d'autres clients pour signer de nouveaux contrats ; qu'en retenant que la seule commande d'une société anglaise dont il est justifié, date de mai 2009 mais n'aurait pas encore reçu exécution, sans rechercher si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas eu pour effet d'empêcher l'exécution de cette commande, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 632-15 et suivants du Code de commerce ;