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10-17034 Généré par l'IA

Logistics Sub-Contractor Payment Dispute Over Waybill Consignee Liability

Numéro de cause 10-17034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court confirmed an order for payment against a company that hired a logistics firm, which in turn sub-contracted transport services, when the sub-contractor sued for non-payment after the direct contractor went into receivership, solely based on the mention of "Casino" as the consignee on the waybills. The appellate court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the entity whose stamp actually appeared on the waybills as the recipient had taken delivery and accepted the goods, and if so, whether that entity was acting as an agent for the defendant company, as required under the relevant commercial code provisions concerning liability for transport payment.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil; Logistics Sub-Contractor Payment Dispute Over Waybill Consignee Liability: The appellate court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the entity whose stamp actually appeared on the waybills as the recipient had taken delivery and accepted the goods, and if so, whether that entity was acting as an agent for the defendant company, as required under the relevant commercial code provisions concerning liability for transport payment.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur ordre de paiement contrat commercial consignataire assujettissement aux droits de douane subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court failed to properly assess if the actual recipient acted as an agent for the company being sued, under this article.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a request concerning costs/indemnities.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Distribution casino France (la société Distribution casino) a confié des livraisons de palettes à la société Libellule, qui a sous-traité ces transports à la société X Trans solution transport (la société Xtrans) ; que cette dernière, n'ayant pas été payée par la société Libellule mise en redressement judiciaire, a demandé le règlement de sa facture à la société Distribution casino contre laquelle elle a obtenu une injonction de payer ;

Attendu que pour rejeter l'opposition formée par la société Distribution casino, rejeter toutes ses demandes et la condamner à payer à la société Xtrans la somme de 2 899,36 euros, ainsi que celle de 38,75 euros au titre de frais accessoires, le jugement retient que sur la lettre de voiture est explicitement indiqué que le destinataire de la livraison est «Casino» et que la société Distribution casino ne peut sérieusement contester sa qualité de destinataire des marchandises livrées par la société Xtrans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'il était soutenu que la société Easydis, qui a apposé son timbre sur les lettres de voiture produites, était le destinataire, si celle-ci avait reçu et accepté la marchandise et si, dans ce cas, elle avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution casino, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Condamne la société X Trans solution transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distibution casino France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société Distribution casino France

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, D'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société DISTRIBUTION CASINO, débouté celle-ci de toutes ses demandes, et en conséquence, condamné la société DISTRIBUTION CASINO à payer à la société XTRANS la somme de 2.899,36 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la société LIBELLULE ayant été déclarée en règlement judiciaire, la société XTRANS n'a pu être payée des transports qu'elle a effectués ; que sur la lettre de voiture est explicitement indiqué que le destinataire de la livraison est « CASINO » ; que dès lors, la société DISTRIBUTION CASINO ne peut sérieusement contester sa qualité de destinataire des marchandises livrées par la société XTRANS ; que, vu la loi Gayssot et l'article L.132-8 du Code de commerce, l'action en paiement de la société XTRANS à l'encontre de la société DISTRIBUTION CASINO apparaît recevable et bien fondée ; que l'opposition formée par la société DISTRIBUTION CASINO sera donc rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance n° 70544 a été rendue au vu de lettre s de voiture qui indiquaient toutes que le chargement serait effectué par la société LIBELLULE, désignée comme expéditeur, et qui portaient toutes au bas, à l'emplacement réservé au destinataire, le cachet de la société EASYDIS, sise à REVENTIN VAUGRIS 3812, et/ou, à l'emplacement réservé au lieu de livraison (destinataire) et déchargement, le nom et/ou l'adresse de la société EASYDIS, tout au plus associés à l'enseigne «CASINO » ; que la seule lettre de voiture ne portant pas le cachet de la société EASYDIS au bas du document portait à l'emplacement «déchargement », la mention « Casino 38 Vienne -Entrepôt EASYDIS - ZI Le Saluant - Rue Reventin Vaugris - 38121 Vienne » ; que dès lors, en déclarant, pour estimer fondée l'action en paiement de la société XTRANS à l'encontre de la société DISTRIBUTION CASINO, qu'il était, « sur la lettre de voiture explicitement indiqué que le destinataire de la livraison était "CASINO" », de sorte que la société DISTRIBUTION CASINO ne pouvait sérieusement contester sa qualité de destinataire des marchandises livrées par la société XTRANS, le Tribunal a dénaturé les lettres de voitures versées aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE , même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ; qu'en l'espèce, toutes les lettres de voiture portaient au bas, à l'emplacement réservé au «destinataire», le cachet de la société EASYDIS, sise à REVENTIN VAUGRIS 3812, à l'exception d'une seule qui indiquait néanmoins cette société au lieu et place du lieu de déchargement et qui ne mentionnait en toute hypothèse pas plus la société DISTRIBUTION CASINO que les autres documents ; que dès lors, en condamnant au paiement du prix du transport la société DISTRIBUTION CASINO du fait qu'elle « ne pouvait sérieusement contester sa qualité de destinataire des marchandises livrées par la société XTRANS », et non la société dont le cachet figurait sur les lettres de voiture et qui avait reçu la marchandise, sans constater qu'en recevant et en acceptant la marchandise, celle-ci avait indiqué agir comme mandataire de la société DISTRIBUTION CASINO, le Tribunal a violé l'article L.132-8 du Code de commerce.