River Channel Ownership Dispute Following Mill Conversion to Dwelling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the ownership of a portion of a river channel adjacent to a property that was formerly a mill but was acquired as a dwelling. The appellate court correctly determined that since the acquired property was no longer utilitarian but solely residential, the purchasers could not benefit from the presumption of ownership under Article 546 of the Civil Code regarding man-made features accessory to a mill, and thus, in the absence of a contrary title or prescription, the channel bed belonged equally to the owners of the two banks according to Article L. 215-2 of the Environmental Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1304 du code civil, article 546 du code civil, article L. 215-4 du code de l'environnement, article L. 215-2 du code de l'environnement, article 1315 du code civil; River Channel Ownership Dispute Following Mill Conversion to Dwelling: The appellate court correctly determined that since the acquired property was no longer utilitarian but solely residential, the purchasers could not benefit from the presumption of ownership under Article 546 of the Civil Code regarding man-made features accessory to a mill, and thus, in the absence of a contrary title or prescription, the channel bed belonged equally to the owners of the two banks according to Article L. 215-2 of the Environmental Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning upholding the decision that the property must be determined by application of Art. L. 215-2 of the Environmental Code instead of the presumption of accession.
Cited in the reasoning upholding the decision regarding the ownership of the canal bed, alongside Art. 546 and Art. L. 215-2.
Cited in the reasoning as the basis for determining that the bed of the watercourse belongs half to each owner of the banks.
Cited in the dispositive to impose costs on the appellants (although the decision text uses the French equivalent 'Condamne les époux X... aux dépens', the underlying basis for costs in French cassation is derived from procedural articles, and in this context, the explicit instruction is to extract provisions cited in the dispositive; since the final orders state 'Condamne les époux X... aux dépens', this implies the application of the relevant procedural rule governing costs, which in the context of the French Cour de cassation is often linked to the Code of Civil Procedure, but following the strict instruction to only include explicitly cited provisions, and noting that the *only* article explicitly cited in the operative part other than the rejection of the claim is Art. 700 CPC, the citation for costs is likely implied via the general judgment of costs and should align with what is explicitly written, which is the rejection of the Art. 700 claim and the general condemnation to costs). Given the strict requirement to only include *explicitly cited* provisions, and observing that the rejection of the appeal is grounded on the reasoning applying the substantive law, and the costs/Art. 700 are explicit orders, I must rely on the explicit citations.
Cited in the dispositive to reject the claim for indemnity based on this article filed by the appellants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à son acquisition par les époux X..., le moulin était privé de toute fonction utilitaire autre que celle d'habitation et que leur acte de propriété du 24 septembre 1988 ne contenait aucune référence au canal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni violer les articles 546, 2262 du code civil et L. 215-2 du code de l'environnement, que le bief appartenait pour moitié à chacune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la partie du bief de la rivière de l'Eure située à Garennes sur Eure, bordant les propriétés des époux X... et de Monsieur Y..., actuellement cadastrée section E n° 1551 est la propriété, pour moitié de Monsieur Y..., pour moitié des époux X..., selon une ligne divisoire qui sera réputée tracée au milieu du cours d'eau,
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent les époux X..., l'action de Monsieur Y... introduite le 18 octobre 2007 n'est pas soumise à la prescription quadriennale édictée par l'article 1304 du code civil ; que, comme l'a jugé le tribunal, son action ne peut tendre à la nullité de l'acte des 5 et 16 février 1994 auquel il n'est pas partie, ce qu'au demeurant il ne réclame plus, et il convient d'ajouter qu'elle s'analyse en réalité en une revendication sur la parcelle E n° 1551, objet du litige dont les époux X... se prétendent propriétaires ; que le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli ; qu'il doit être admis, comme le prétendent les époux X..., qu'il est suffisamment établi que le litige porte sur le canal qui a été construit de la main de l'homme ; qu'à cet égard, la cour observe qu'il n'est fourni par Monsieur Y... aucun élément technique venant contredire l'analyse faite par Monsieur Z..., géomètre expert, auquel les époux X... ont donné mission de se prononcer à ce sujet ; que, selon ce spécialiste, la topographie est ici un indice sérieux car le bief est perpendiculaire à l'Eure et il y voit une confirmation dans la carte de Cassini sur laquelle il observe que le pont de Garennes se trouve sur une île et que le talweg naturel passe à l'est du moulin ; que ces observations sont corroborées par les documents officiels versés aux débats tels que l'arrêté du 26 avril 1753 qui fait état en son article I, X de l'« ouvrage à la charge de Monsieur A..., propriétaire du canal de dérivation entre le pont et la porte de Garennes » et ajoutant que le « sieur A... ayant droit de construire un moulin sur ce démembrement de la rivière à son choix », il devra « respecter les prescriptions qui sont énumérées » ; que parmi les trois actes notariés anciens produits, la cour ne peut, en raison de son caractère illisible, tirer aucune information de la pièce n° 3 des époux X... dont ils indiquent, reprenant en cela les renseignements fournis par le géomètre expert, qu'il daterait du 29 octobre 1753 et qu'il aurait pour objet l'autorisation donnée par le sieur A...
à François B... de construire un moulin d'eau ; qu'en revanche, l'acte de vente du 12 août 1864 par Monsieur C... à Monsieur D... et Madame E..., son épouse est suffisamment lisible pour qu'il puisse être relevé que le moulin vendu est bordé par « la rivière d'Eure dont un embranchement de cette rivière fait mouvoir ce moulin » ; que l'autre acte notarié ancien postérieur produit est celui reçu par Maître F... le 23 décembre 1909 qui fait état de la vente par les consorts G... à Monsieur H... d'une usine hydraulique actuellement transformée en scierie et pouvant être disposée en un moulin ou une fabrique »..
« le tout enclos de murs et tenant d'un côté à l'est à la route de Louviers à Dreux, d'autre côté, le bras d'Eure faisant mouvoir l'usine » ; qu'il résulte de ces éléments que, jusqu'à l'acquisition des lieux faite par Monsieur H..., il peut être affirmé que le canal d'amenée et de fuite, construit de la main de l'homme constituait un accessoire du moulin au sens de l'article 546 du code civil, dans la mesure où il servait à l'exploitation de celui-ci et était ainsi la propriété du maître de moulin ; que les époux X... ne fournissent aucun titre concernant les lieux entre celui susvisé du 23 décembre 1909 et leur acte d'acquisition du 24 septembre 1988 ; qu'or, dans celui-ci le bien acheté est ainsi désigné :
« un ancien moulin transformé en habitation comprenant au rez-de-chaussée, une grande pièce, au 1er étage, une grande pièce, au 2ème étage, une grande pièce, et combles aménageables, le tout cadastré section E... pour 0 a 98 ca, en ce compris roue, vannage et passerelle d'accès à l'autre rive, avec son mur » ; qu'il est précisé que cette parcelle provient de la division de la parcelle section E... pour 12 a 38 ca ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Z..., géomètre expert le 21 juin 1988 et que deux parcelles sont issues de cette division la parcelle 1468, objet de l'acte, et la parcelle 1467 restant appartenir aux vendeurs, les consorts I... ; que cet acte d'une part, ne contient aucune référence au canal, d'autre part, et surtout fait clairement apparaître que le moulin a été transformé, à une date que la cour ne peut déterminer faute pour les époux X... qui précèdent immédiatement, en maison d'habitation ; que le moulin acquis par les époux X... est ainsi privé de toute fonction utilitaire autre que celle d'habitation ; que ceux-ci ne peuvent donc bénéficier de la présomption édictée par l'article 546 du code civil ; que le fait que, dans le passé, jusqu'à une date qui, faute de production des actes intermédiaires, ne peut être précisée mais se situe au moins jusqu'à l'acquisition faite le 29 décembre 1909 par Monsieur H..., la prescription ait au contraire pu s'appliquer ne vient pas contredire cette analyse concernant les droits, ou leur absence, des époux X... puisque précisément, les données juridiques ont changé : le moulin a cessé d'être utilisé comme tel avec les conséquences qui s'attachaient à cette fonction pour devenir un bien exclusivement affecté à l'habitation qui ne peut donner lieu à l'application de la prescription alléguée ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne peuvent se prévaloir de l'acte complémentaire des 5 et 16 février 1994 déclarant que la parcelle section E n° 1551 constituée par le lit du bief et du canal de fuite leur appartient alors que d'une part, il est en contradiction avec les éléments contenus dans leur acte du 24 septembre 1988, d'autre part, il n'est nullement au surplus démontré que les consorts I... auraient été eux-mêmes propriétaires de ladite parcelle E 1551, le titre de propriété de ces derniers voire de leurs auteurs n'étant pas produit ; que les premiers juges, en des motifs que la cour d'appel adopte et auxquels elle renvoie, ont justement considéré qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée par les époux X... de l'autorisation administrative qui leur avait été donnée le 29 juillet 1992 d'assécher le cours d'eau, ce qui n'était que l'exécution de leur obligation d'entretien telle qu'elle résulte de l'article L. 215-4 du code de l'environnement ; que le tribunal a en effet exactement énoncé que la propriété de la parcelle E 1551 devait en ce qu'elle ne relève pas de l'article 546 du code civil être déterminée par application de l'article L. 215-2 du code de l'environnement selon lequel le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives et, si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ; que le tribunal en a aussi justement déduit que les époux X... ne peuvent invoquer un droit d'eau qu'ils fondent sur la force hydraulique ou l'exploitation du moulin alors que, précisément, le bien acquis n'est qu'un ancien moulin transformé en habitation ; que le jugement sera dès lors confirmé ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 546 du code civil, dans le cas où un bief d'amenée d'eau, ouvrage artificiel et à ce titre, différent du lit de la rivière, a été créé de la main de l'homme à l'usage d'un fonds sur lequel a été construit un moulin à eau, il est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin et cette présomption ne cesse pas, à défaut de titre venant contredire l'accession ; que la cour d'appel qui a constaté que le canal d'amenée d'eau et de fuite, construit de la main de l'homme, constituait un accessoire du moulin au sens de l'article 546 du code civil appartenant aux époux X..., mais qui a retenu qu'à défaut d'exploitation du moulin, ceux-ci ne pouvaient pas se prévaloir de la présomption légale, sans constater qu'un titre était venu contredire l'accession et qui a, néanmoins décidé que la partie du bief de la rivière de l'Eure, située à Garennes sur Eure, bordant les propriétés des époux X... et de Monsieur Y..., actuellement cadastrée section E n° 1551 est la propriété, pour moitié de Monsieur Y... et pour moitié des époux X..., selon une ligne divisoire qui sera réputé tracée au milieu du cours d'eau a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE la charge de la preuve d'un titre contredisant l'accession au fonds des accessoires nécessaires à l'exploitation d'un moulin à eau et notamment, de l'accession au fonds du canal d'amenée et de fuite dont la construction a été autorisée en même temps que celle du moulin sur le fonds pèse sur celui qui allègue que le canal a cessé d'appartenir au propriétaire du moulin mais non sur le propriétaire du moulin et de son accessoire, le canal d'amenée et de fuite ; qu'il en supporte aussi le risque ; qu'en retenant que les époux X... ne produisaient pas de titre antérieur au leur et établissant le changement d'usage du moulin et la cessation de l'exploitation à des fins utilitaires du moulin, la cour d'appel qui n'a pas exigé de Monsieur Y..., revendiquant la propriété partagée du canal, d'établir le titre contredisant l'accession au fonds des époux X... du canal a, en statuant ainsi, voilé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 546 du code civil ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 546 du code civil, dans le cas où le canal d'amenée d'eau a été créé à l'usage d'un moulin, celui-ci s'incorpore au fonds et une fois incorporé, le droit de propriété acquis par accession ne peut pas s'éteindre par le défaut d'exploitation du moulin ; qu'en décidant que les époux X..., propriétaires du moulin devenu maison d'habitation, ne pouvaient plus se prévaloir de la présomption légale d'accession et que le lit du canal devait être réputé appartenir aux propriétaires des deux rives, par moitié, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé la disposition susvisée ensemble l'article 2262 du code civil et l'article L. 215-2 du code de l'environnement.