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10-14112 Généré par l'IA

Appeal Regarding Non-Residential Lease for Property Lacking Utilities

Numéro de cause 10-14112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court rejected an appeal challenging a decision that denied the existence of a residential lease agreement for a property, where the appellant argued their principal residence was located there. The lower court had correctly determined that the written lease pertained only to land, and while constructions existed, there was no evidence of a habitable house, noting that the structures were not connected to water and the appellant failed to prove the landlord was notified of subsequent water/sanitation installations. The court reasoned that a tenant residing on leased land, even in a structure known to the owner, does not automatically convert the lease to a residential one, especially if the construction was not intended for habitation or was erected without authorization.

Regeste Legislator

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Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Non-Residential Lease for Property Lacking Utilities: The lower court had correctly determined that the written lease pertained only to land, and while constructions existed, there was no evidence of a habitable house, noting that the structures were not connected to water and the appellant failed to prove the landlord was notified of subsequent water/sanitation installations. The court reasoned that a tenant residing on leased land, even in a structure known to the owner, does not automatically convert the lease to a residential one, especially if the construction was not intended for habitation or was erected without authorization.

Mots-clés

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bail d'habitation propriété foncière expulsion de locaux commerciaux bailleur colocataire bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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Condamne Mme X... aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mme X... aux dépens.

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs in the dispositive section.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail portait seulement sur un terrain et retenu souverainement que, si des constructions y avaient été édifiées, aucun élément ne permettait de dire qu'il existait une maison d'habitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un bail d'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mlle Chantal X... de l'action qu'elle formait contre la société Floréal 2000 pour voir décider qu'elle est titulaire d'un bail d'habitation sur l'immeuble, fonds et maison, sis au ..., à Bagnolet ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts X... soutiennent qu'ils bénéficient d'un bail d'habitation, aux motifs que le bailleur connaissait l'existence d'une maison d'habitation sur le terrain, et qu'il avait la volonté de louer l'ensemble à M. X... » (arrêt attaqué, p. 3, 2nd considérant) ; « que le bail porte sur un terrain seulement, et que si des constructions avaient été édifiées sur ce terrain, aucun élément ne permet de dire qu'il existait une maison d'habitation, alors que les constructions visées au bail n'étaient pas alimentées en eau ; que les consorts X... n'établissent pas avoir informé le bailleur de l'exécution, en cours de bail, des travaux d'alimentation en eau et d'installation sanitaire ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande relative à l'existence d'un bail d'habitation » (arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; que « le fait que le locataire d'un terrain établisse sa résidence habituelle sur ce terrain ne suffit pas à conférer au bail le caractère d'un bail d'habitation, au seul motif que le locataire s'est installé dans une construction dont le propriétaire connaît l'existence, alors qu'il ne s'agit pas d'une construction normalement destinée à l'habitation, et que cette situation a été instaurée sans autorisation du propriétaire » (jugement entrepris, p. 3, 8e alinéa) ; qu'« il est très peu vraisemblable que le bungalow qui figure sur les documents photographiques versés aux débats soit la même construction que celle qui se trouvait sur le terrain à l'époque où le bail a été signé, en 1953 ; que, sur ces documents, figure un édifice qui ne semble pas de nature à résister aux intempéries pendant plus de cinquante ans, et qui ne semble pas, non plus, présenter le caractère de permanence et de solidarité avec le terrain d'un immeuble destiné à l'habitation » (jugement entrepris, p. 3, 2e alinéa) ;

ALORS QUE se trouve soumis à la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, le bail du local qui sert d'habitation principale au preneur ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'adresse du domicile de Mlle Chantal X... est la même que celle de l'objet du bail dont elle est titulaire ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de constater que le bail de Mlle Chantal X... constitue un bail d'habitation soumis au moins à la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 1er, de ladite loi du 6 juillet 1989.