Legislator Jurisprudence & Législation
11-60115 Généré par l'IA

Electoral List Challenge: Proof of Residency Requirement

Numéro de cause 11-60115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A third-party voter successfully contested the registration of an individual on the electoral lists of a commune, leading a lower court to order the registration's removal based solely on the finding that the individual did not meet the residency requirement set forth in the electoral code, specifically that the person had been living in metropolitan France for several years. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not establish that the challenging party had proven the registered individual lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to demonstrate the non-fulfillment of all legal conditions for inclusion on the electoral roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 11 et L. 25 du code électoral; Electoral List Challenge: Proof of Residency Requirement: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not establish that the challenging party had proven the registered individual lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to demonstrate the non-fulfillment of all legal conditions for inclusion on the electoral roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
inscription électorale obligation de résidence validité du scrutin domicile d'une partie preuve de l'apatridie éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 11 et L. 25 du code électoral

These articles form the legal basis for the decision that the lower court failed to properly apply when ordering the removal from the electoral roll.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

ELECTIONS

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 mars 2011

Cassation

Mme FOULON, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° V 11-60. 115

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc, David X..., domicilié ...,

contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X...;

Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que M. X...demeure en métropole depuis plusieurs années ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X...n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.