Electoral List Challenge: Proof of Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA third-party voter successfully contested the registration of an individual on the electoral lists of a commune, leading a lower court to order the registration's removal based solely on the finding that the individual did not meet the residency requirement set forth in the electoral code, specifically that the person had been living in metropolitan France for several years. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not establish that the challenging party had proven the registered individual lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to demonstrate the non-fulfillment of all legal conditions for inclusion on the electoral roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11 et L. 25 du code électoral; Electoral List Challenge: Proof of Residency Requirement: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not establish that the challenging party had proven the registered individual lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to demonstrate the non-fulfillment of all legal conditions for inclusion on the electoral roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the decision that the lower court failed to properly apply when ordering the removal from the electoral roll.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2011
Cassation
Mme FOULON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° V 11-60. 115
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc, David X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X...;
Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que M. X...demeure en métropole depuis plusieurs années ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X...n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.