Elector Registration Dispute: Proof of Habitual Residence Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning an individual's registration on the electoral lists of a specific commune, an opposing elector challenged the registration, leading a lower court to order the removal of the challenged voter based on attestations suggesting his actual residence was in another region for many years. The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the court erred by relying solely on evidence that the voter did not have his domicile in the commune, without affirmatively establishing, as required by electoral law, that the challenged voter lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to provide a legal basis for the decision to strike the name from the lists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11 et L. 25 du code électoral; Elector Registration Dispute: Proof of Habitual Residence Requirement: The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the court erred by relying solely on evidence that the voter did not have his domicile in the commune, without affirmatively establishing, as required by electoral law, that the challenged voter lacked the requisite effective and continuous habitation in the commune for at least six months, thereby failing to provide a legal basis for the decision to strike the name from the lists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis considered by the Court for the quashing (cassation) of the lower court's decision regarding electoral list entries.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2011
Cassation
Mme FOULON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° T 11-60. 113
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié...,
contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que, selon plusieurs attestations indiquant qu'il vit en région parisienne depuis de nombreuses années, son domicile réel n'est pas dans la commune de Le Prêcheur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X... n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.