Voter Registration Removal Based on Insufficient Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an election dispute, an individual challenged the registration of another voter in a municipality, and the trial court ordered the voter's removal based solely on uncontested affidavits indicating the voter resided in a different municipality, without explicitly finding that the challenging party had proven the registered voter lacked the requisite six months of continuous, effective habitation in the commune as required by electoral law. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that by failing to specifically establish that all legal conditions for registration were unmet, the trial court failed to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11 et L. 25 du code électoral; Voter Registration Removal Based on Insufficient Findings: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that by failing to specifically establish that all legal conditions for registration were unmet, the trial court failed to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis upon which the Court of Cassation found the lower court decision lacked a legal basis and ordered its annulment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2011
Cassation
Mme FOULON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° S 11-60.112
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que selon trois attestations, non contestées, il est domicilié au Morne Rouge et n'a jamais été domicilié au Prêcheur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X... n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.