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11-60101 Généré par l'IA

Elector Challenge Regarding Electoral Roll Inclusion

Numéro de cause 11-60101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An elector challenged another individual's registration on the local electoral rolls, leading the lower court to order the latter's removal based on testimonial evidence suggesting prolonged residence in mainland France and deeming a tax notice address insufficient proof otherwise. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to establish that the challenger had affirmatively proven the registrant lacked the requisite continuous effective habitation in the municipality for at least six months, which is necessary to meet the legal conditions for inclusion on the electoral list.

Regeste Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du code électoral; Elector Challenge Regarding Electoral Roll Inclusion: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to establish that the challenger had affirmatively proven the registrant lacked the requisite continuous effective habitation in the municipality for at least six months, which is necessary to meet the legal conditions for inclusion on the electoral list.

Mots-clés

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inscription électorale fraude électorale recours pour violation des droits droit d'enregistrement impôt local latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du code électoral

These articles were cited as the legal basis for the court's finding that the lower court failed to give sufficient legal basis for its decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

ELECTIONS

CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 mars 2011

Cassation

Mme FOULON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° E 11-60. 101

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié ...,

contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X...;

Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que selon plusieurs attestations il réside en métropole depuis de nombreuses années avec sa mère et que l'adresse mentionnée sur son avis d'impôt sur le revenu 2010 n'est pas suffisante pour prouver le contraire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X...n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.