Elector Challenge Regarding Electoral Roll Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged another individual's registration on the local electoral rolls, leading the lower court to order the latter's removal based on testimonial evidence suggesting prolonged residence in mainland France and deeming a tax notice address insufficient proof otherwise. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to establish that the challenger had affirmatively proven the registrant lacked the requisite continuous effective habitation in the municipality for at least six months, which is necessary to meet the legal conditions for inclusion on the electoral list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11 et L. 25 du code électoral; Elector Challenge Regarding Electoral Roll Inclusion: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to establish that the challenger had affirmatively proven the registrant lacked the requisite continuous effective habitation in the municipality for at least six months, which is necessary to meet the legal conditions for inclusion on the electoral list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the court's finding that the lower court failed to give sufficient legal basis for its decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2011
Cassation
Mme FOULON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° E 11-60. 101
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de M. X...;
Attendu que, pour ordonner la radiation de celui-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que selon plusieurs attestations il réside en métropole depuis de nombreuses années avec sa mère et que l'adresse mentionnée sur son avis d'impôt sur le revenu 2010 n'est pas suffisante pour prouver le contraire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que M. X...n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.