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11-60098 Généré par l'IA

Electoral Roll Deletion Based Solely on Inconclusive Evidence

Numéro de cause 11-60098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court reviewed a lower court's decision to strike an individual from the electoral rolls of a municipality based on an objection from another registered voter, where the lower court relied solely on a certificate and a phone directory entry indicating the challenged voter resided elsewhere, without explicitly finding that the objector had proven the challenged voter lacked their actual domicile and therefore met none of the legal conditions for registration. The High Court quashed the decision, reasoning that by failing to establish that the necessary proof of ineligibility had been provided by the objector, the lower court failed to provide a legal basis for its ruling under the relevant electoral code articles.

Regeste Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du code électoral; Electoral Roll Deletion Based Solely on Inconclusive Evidence: The High Court quashed the decision, reasoning that by failing to establish that the necessary proof of ineligibility had been provided by the objector, the lower court failed to provide a legal basis for its ruling under the relevant electoral code articles.

Mots-clés

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registre des électeurs preuves non concluantes fraude électorale latoisage erreur judiciaire moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du code électoral

These articles were cited as the legal basis for finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding electoral list inscription.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011

This constitutes the main dispositive act, ordering the cassation and annulment of the challenged judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

ELECTIONS

CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 mars 2011

Cassation

Mme FOULON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° B 11-60. 098

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Juana X..., épouse Y..., domiciliée ...,

contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Z..., domiciliée...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Z..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de Mme Y... ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de celle-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que la demanderesse produit une attestation et une page de l'annuaire téléphonique mentionnant que Mme Y... vit actuellement à Fort-de-France ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que Mme Y... n'avait pas son domicile réel sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.