Legislator Jurisprudence & Législation
10-10600 Généré par l'IA

Co-Owner Reimbursement for Improvements and Procedural Fairness in Liquidation

Numéro de cause 10-10600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the liquidation of co-owned property following an acquisition in indivision, one co-owner sought reimbursement for improvements he claimed to have personally financed via a loan. The appellate court denied this claim by ruling that the co-owner failed to prove he alone repaid the loan installments with his personal funds, essentially holding him responsible for proving the source of the funds used for the debt repayment. The Supreme Court quashed this part of the decision, finding that the Court of Appeal violated procedural rules by introducing an issue—the source of repayment funds—that had not been subject to adversarial debate, thereby breaching the principles of contradiction and the limits of the dispute framed by the parties.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 1315 du code civil, articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile; Co-Owner Reimbursement for Improvements and Procedural Fairness in Liquidation: The appellate court denied this claim by ruling that the co-owner failed to prove he alone repaid the loan installments with his personal funds, essentially holding him responsible for proving the source of the funds used for the debt repayment. The Supreme Court quashed this part of the decision, finding that the Court of Appeal violated procedural rules by introducing an issue—the source of repayment funds—that had not been subject to adversarial debate, thereby breaching the principles of contradiction and the limits of the dispute framed by the parties.

Mots-clés

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remboursement du prêt copropriété biens meubles réalisation d'immeubles épuration de l'état des charges indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as the basis for the partial cassation due to violation of the principle of contradiction.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum for legal expenses under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte notarié du 17 janvier 2002, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé au Perreux-sur-Marne ; que le 28 avril 2006, M. X... a assigné Mme Y... en liquidation et partage de l'indivision ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration qu'il soutient avoir financés à hauteur de la somme de 26 678, 58 euros au moyen d'un prêt qu'il a personnellement souscrit, l'arrêt énonce qu'il n'est nullement démontré que M. X... aurait assuré seul avec ses deniers personnels le remboursement de cet emprunt ;

Qu'en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de l'absence de preuve de la provenance des fonds ayant servi à rembourser les échéances de l'emprunt, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 26 678, 58 euros correspondant au montant des travaux réglés à La Mansarde par chèque CIC Vitry en date du 17 janvier 2002 est réputée avoir été financée par chacun des indivisaires pour moitié et rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre par M. X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y..., veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 26 678, 58 € correspondant au montant des travaux réglés à la société La Mansarde par chèque du 17 janvier 2002 tiré sur la banque CIC Vitry, est réputée avoir été financée par chacun des indivisaires pour moitié, et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Ayi X... tendant à ce qu'il soit déclaré créancier de cette somme envers l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE : « M. X... qui soutient avoir financé le coût des travaux à hauteur de 26 678, 58 euros sur un total de 32 469, 48 euros, verse aux débats un chèque de banque du CIC, le tableau d'amortissement d'un prêt de ce montant ainsi qu'un document sans intitulé qui fait apparaître le déblocage de deux prêts dont celui de 26 678, 58 euros sur un compte de M. X... et enfin le même montant en débit, le 17 janvier 2002 au profit de la Mansarde, l'entreprise ayant effectué les travaux ; mais que s'il résulte de l'acte d'acquisition du pavillon par les consorts X...- Z... que le prix a bien été financé au moyen de deux prêts dont celui de 26 678, 58 euros, il n'est nullement démontré que M. X... aurait assuré seul avec des deniers personnels les remboursements d'emprunts de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande » ;

ALORS 1°) QUE : selon les conclusions des parties, le débat ne portait que sur le point de savoir si les travaux avaient été payés par chacun des indivisaires au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 32 469, 48 € ou bien par Monsieur X... seul au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 26 678, 58 € ; qu'il n'était pas prétendu que Monsieur X... n'aurait pas prouvé avait remboursé les échéances des deux prêts mentionnés dans l'acte d'acquisition du pavillon dont celui de 26 678, 58 € ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en procédant ainsi, sans provoquer les explications des parties, cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : l'acte d'acquisition du pavillon stipulait que le prix a été payé pour moitié par les propres deniers de Madame Z... et pour moitié par une somme de 41 923, 48 € empruntée par Monsieur X... seul ; qu'il ajoutait qu'un second prêt était consenti uniquement à Monsieur X..., d'un montant de 26 678, 58 €, pour financer des travaux à effectuer dans le bien acheté ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que selon cet acte le prix d'achat du bien a été financé par deux prêts dont celui de 26 678, 58 €, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : on est présumé payer sa dette avec ses propres deniers et c'est à celui qui prétend avoir payé la dette d'autrui qu'il incombe de le prouver ; qu'après avoir relevé qu'un prêt de 26 678, 58 € a été débloqué sur le compte de Monsieur X... qui a lui-même été débité de ce montant pour payer les travaux, et en l'état de l'acte d'acquisition du pavillon stipulant qu'un prêt de 26 678, 58 € avait été souscrit uniquement par Monsieur X... pour payer lesdits travaux, en énonçant que ce dernier ne démontrait pas avoir remboursé ce prêt par ses deniers personnels, quand il appartenait à Madame Z... de prouver qu'elle aurait remboursé le prêt en cause à la place de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.