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09-69995 Généré par l'IA

Co-Owner's Exclusive Use of Vehicle vs. Gratuitous Loan

Numéro de cause 09-69995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought compensation from her former partner for his exclusive post-separation use of a vehicle they co-owned, but the lower court rejected her claim, finding that since the plaintiff did not possess a driver's license, she had gratuitously allowed the defendant to use the vehicle upon separation, thereby negating any duty to pay an indemnity. The Court of Cassation upheld this decision, noting that the lower court correctly determined that the plaintiff had conceded the free use of the vehicle to the defendant, rendering the legal arguments regarding indemnity for exclusive use of indivisible property and prescription inapplicable or moot.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Co-Owner's Exclusive Use of Vehicle vs. Gratuitous Loan: The Court of Cassation upheld this decision, noting that the lower court correctly determined that the plaintiff had conceded the free use of the vehicle to the defendant, rendering the legal arguments regarding indemnity for exclusive use of indivisible property and prescription inapplicable or moot.

Mots-clés

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prêt à usage indemnité pour usage séparation de biens droit exclusif dans la copropriété associé garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs/indemnification made by Madame X... under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Gray, 25 mai 2009) de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité au titre de l'utilisation exclusive par ce dernier, depuis leur séparation, du véhicule qu'ils avaient acquis au cours de leur vie commune ;

Attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche qui est surabondant, la juridiction de proximité a fait ressortir que Mme X..., n'étant pas titulaire du permis de conduire, avait, lors de la séparation, concédé à M. Y... l'usage à titre gracieux du véhicule, de sorte qu'il n'était redevable d'aucune indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse X....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a bénéficié de l'usage de ce véhicule en compagnie de M. Y..., son concubin, entre le mois de février 1999 et le mois d'avril 2003, en qualité de passagère, car l'affirmation de M. Y... selon laquelle elle ne dispose pas du permis de conduire n'est pas contestée ; que c'est pour cette raison que les parties ont convenu au moment de leur séparation que le véhicule sera conservé par M. Y... qui depuis ce moment a pris seul en charge les frais de son entretien ; en outre que si Mme X... avait effectivement voulu s'opposer au fait que M. Y... conserve le véhicule, elle aurait fait les démarches nécessaires bien avant la fin de l'année 2008, soit plus de cinq ans depuis leur séparation ; que par ailleurs le véhicule en question n'étant plus coté à l'ARGUS, comme étant mis en circulation en 1990, sa valeur marchande approche de zéro ; que par conséquent, Mme X... n'apportant pas la preuve d'un préjudice de jouissance, elle sera déboutée de sa demande en ce sens ;

ALORS QUE, d'une part, il résulte de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l'indivisaire qui jouit seul de la chose indivise, quelle qu'en soit la valeur, doit une indemnité à l'autre même s'il doit lui être tenu compte des frais exposés ; qu'ainsi, le Tribunal qui, tout en constatant que Mme X... et M. Y... étaient copropriétaires indivis du véhicule dont M. Y... avait seul la jouissance depuis 2003, a refusé toute indemnité à Mme X... au motif que M. Y... a pris seul en charge les frais d'entretien dudit véhicule dont la valeur marchande était quasi nulle, a violé le texte précité ;

ALORS QUE, d'autre part, l'action d'un indivisaire en paiement d'une indemnité pour privation de jouissance de la chose indivise se prescrit par 5 ans ; qu'ainsi, le Tribunal, en considérant que Mme X... ne pouvait réclamer le paiement d'une telle indemnité dès lors que privée de la jouissance du véhicule en 2003, elle n'avait agi qu'en 2008, a violé les articles 815-9 et 815-10 du Code civil.