Legislator Jurisprudence & Législation
10-30142 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retention of French Nationality for Child of Parent Losing French Nationality Upon Algerian Independence

Numéro de cause 10-30142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an individual whose father lost French nationality upon Algerian independence, but whose mother, who became French through marriage to a French national, retained her French nationality because she was not conferred Algerian nationality due to being born to a foreign father abroad. The appellant argued that the individual's nationality should be governed by specific provisions related to those of local status from Algeria, not Article 32-3 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the mother retained French nationality because she did not acquire Algerian nationality, the appellant, as her child, retained French nationality pursuant to Article 32-3 of the Civil Code, as the mother was not considered to be from Algeria for the purposes of that article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 32-3 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 32-3 du code civil; Appeal Regarding Retention of French Nationality for Child of Parent Losing French Nationality Upon Algerian Independence: The appellant argued that the individual's nationality should be governed by specific provisions related to those of local status from Algeria, not Article 32-3 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the mother retained French nationality because she did not acquire Algerian nationality, the appellant, as her child, retained French nationality pursuant to Article 32-3 of the Civil Code, as the mother was not considered to be from Algeria for the purposes of that article.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité état civil preuve de l'apatridie droit de connaître son ascendance absence de caractère individuel libération du droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 32-3 du code civil

The court confirmed that the appellant retained French nationality based on this article.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made by M. X. under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Abdelmalek X..., né au Maroc en 1955, a pour père, Tahar X..., né en Algérie en 1919 qui a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et pour mère, Fatima Y..., née en 1930 au Maroc devenue française par l'effet de son mariage célébré en 1948 avec M. Tahar X... ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009) d'avoir considéré que M. X... est français par application de l'article 32-3 du code civil, alors, selon le moyen, que l'article 32-3 du code civil n'est pas applicable au cas de M. X..., lequel, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mère de M. X... devenue française en raison de son mariage célébré en 1948 avec un français, avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, parce que, née d'un père étranger, né à l'étranger, la nationalité algérienne ne lui avait pas été conférée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait conservé la nationalité française en tant qu'enfant d'une mère non originaire d'Algérie, par application de l'article 32-3 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Monsieur Abdelmalek X... est français par application de l'article 32-3 du Code civil

AUX MOTIFS QUE " selon l'article 32-3 du Code civil, tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants de personnes bénéficiaires des dispositions de l'article précédent, mineurs de dix huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ;

Que l'article 153 1° du code de la nationalité dans sa rédaction de 1962 qui dispose que les enfants mineurs non mariés suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père, ne s'applique qu'à l'enfant légitime né de deux parents de statut de droit local ;

Qu'en l'espèce, Fatima Y... dite Z... épouse X..., mère de l'appelant, est devenue française à raison de son mariage célébré le 29 novembre 1948 à Berkane avec un français ; qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie parce que, comme née d'un père étranger né à l'étranger, la nationalité algérienne ne lui a pas été conférée ;

Qu'en conséquence, M. Abdelmalek X..., né le 24 mai 1955 à Berkane (Maroc) a conservé la nationalité française en tant qu'enfant d'une mère non originaire d'Algérie et qui a conservé la nationalité française ; que, par suite, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M Abdelmalek X... est français par application de l'article 32-3 du Code civil ; "

ALORS QUE l'article 32-3 du Code civil n'est pas applicable au cas de M. Abdelmalek X..., lequel, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil.