Employer Appeal Admissibility in Back Pay and Publication Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a decision that declared an employer's appeal inadmissible after a judgment concerning an employee's request for back pay and rectified payslips, and a union's request for the publication of the decision. The Court reasoned that while the request for rectified payslips, as a necessary consequence of a quantified salary claim below the final appeal threshold, did not open a right to appeal on its own, the separate, quantified request by the intervening union for the publication of the judgment was an undetermined claim that, under the relevant procedural and labor codes, should have rendered the judgment subject to appeal, thus necessitating the cassation of the finding regarding appeal admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 du code de procédure civile, article R.1462-1 du code du travail, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 627 du code de procédure civile, Art. 40 du code de procédure civile; Employer Appeal Admissibility in Back Pay and Publication Dispute: The Court reasoned that while the request for rectified payslips, as a necessary consequence of a quantified salary claim below the final appeal threshold, did not open a right to appeal on its own, the separate, quantified request by the intervening union for the publication of the judgment was an undetermined claim that, under the relevant procedural and labor codes, should have rendered the judgment subject to appeal, thus necessitating the cassation of the finding regarding appeal admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation decided to apply the appropriate solution to the dispute on the point concerning the union's request without referral.
Cited in the context of the reasoning regarding the indeterminate nature of the union's request, which affected the admissibility of the appeal.
Cited in the context of the reasoning regarding the indeterminate nature of the union's request, which affected the admissibility of the appeal.
Applied when rejecting the claim for legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, M. X... a engagé une action en paiement d'un rappel de salaires et de délivrance de bulletins de paye rectifiés ; qu'intervenant à l'instance le syndicat CGT ASF DRE Brive a présenté notamment une demande de publication de la décision à intervenir ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts, la remise de nouveaux bulletins de paie rectifiés ; qu'en jugeant que le jugement statuant sur cette demande indéterminée était rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas à ce titre susceptible d'appel ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 40 du code de procédure civile et l'article R.1462-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer l'appel contre la décision du conseil de prud'hommes irrecevable, la cour d'appel a relevé que le total des demandes chiffrées de chacune des parties était inférieur au taux du ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du syndicat CGT ASF DRE Brive tendant à la publication de la condamnation à intervenir présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
Dit que l'appel interjeté par la société Autoroutes du Sud de la France est recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée pour qu'il soit statué les points restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Autoroute du Sud de la France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R1462-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Le total des demandes chiffrées de chacune des parties est inférieur au taux de ressort qui est de 4.000 . La demande de M. Bernard X... tendant à la remise des bulletins de paie n'est qu'une conséquence et un accessoire de la demande chiffrée, en ce qu'elle vise uniquement à faire exécuter par l'employeur son obligation de délivrance des documents sociaux au regard du sort réservé à sa demande principale, sans nécessiter de débat distinct. Elle ne peut ouvrir droit à l'appel, au regard du texte précité et en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Enfin, une voie de recours ne saurait être ouverte contre un jugement au seul motif que ce dernier contient la mention erronée de ce qu'il est "en premier ressort". L'appel de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est ainsi jugé irrecevable » ;
1) ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts, la remise de nouveaux bulletins de paie rectifiés ; qu'en jugeant que le jugement statuant sur cette demande indéterminée était rendu en dernier ressort, la Cour d'Appel a violé les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT ASF sollicitait, outre l'octroi de dommages et intérêts, la publication du jugement dans le journal L'Hebdo de l'actualité Sociale ; qu'en jugeant que le jugement statuant sur cette demande indéterminée était rendu en dernier ressort, la Cour d'Appel a violé les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du Code du travail.