Legislator Jurisprudence & Législation
10-85020 Généré par l'IA

Appeal on Constitutionality of Criminal Procedure Articles Regarding Deliberation and Guilt Declaration

Numéro de cause 10-85020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a Court of Assizes conviction for murder, wherein the appellant raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that articles of the Code of Criminal Procedure governing the deliberation and declaration of guilt in criminal trials violate constitutional rights, specifically by limiting the justification for conviction and sentencing solely to affirmative answers to abstract questions, without referencing the accused's behavior or personality. The Court of Cassation determined that this QPC raised issues regarding legislative provisions that had already been subject to a referral to the Constitutional Council in a prior decision dated January 19, 2011, and therefore decided to suspend its own ruling pending the forthcoming decision from the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article R. 49-33 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Constitutionality of Criminal Procedure Articles Regarding Deliberation and Guilt Declaration: The Court of Cassation determined that this QPC raised issues regarding legislative provisions that had already been subject to a referral to the Constitutional Council in a prior decision dated January 19, 2011, and therefore decided to suspend its own ruling pending the forthcoming decision from the Constitutional Council.

Mots-clés

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code de procédure pénale constitutionnalité assassinat fixation de la peine présomption d'innocence obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 49-33 du code de procédure pénale

Cited as the basis for deferring the decision until the Constitutional Council intervenes.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 10-85.020 F-D

N° 1784

CI

16 MARS 2011

QPC INCIDENTE - NON LIEU À RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2011 et présenté pour (par) :

- M. Claude X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 11 juin 2010 qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ? "

Vu l'article R. 49-33 du code de procédure pénale ;

Attendu que cette question met en cause, par les mêmes motifs, des disposition législatives dont le Conseil constitutionnel a déjà été saisi par arrêt du 19 janvier 2011 ;

Qu'il y a lieu de différer la décision de la Cour jusqu'à l'intervention du Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

SURSOIT À STATUER jusqu'à décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.