Assassination Conviction Appeal and Constitutional Challenge to Jury Deliberation Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against a conviction for assassination resulting in an eighteen-year sentence, the appellant raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging the articles of the criminal procedure code governing jury deliberations, arguing that requiring jurors to decide based only on their personal conviction and respond only with yes or no to posed questions, as interpreted by case law to constitute sufficient reasoning for the conviction, violates guaranteed rights and freedoms. The High Court declined to refer this QPC to the Constitutional Council because the Council was already seized of an identical question concerning the same provisions raised through another referral from the High Court on an earlier date, resulting in a stay of judgment on the appeal pending the Constitutional Council's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 49-33 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Assassination Conviction Appeal and Constitutional Challenge to Jury Deliberation Rules: The High Court declined to refer this QPC to the Constitutional Council because the Council was already seized of an identical question concerning the same provisions raised through another referral from the High Court on an earlier date, resulting in a stay of judgment on the appeal pending the Constitutional Council's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision not to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Cited to identify the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 10-85.428 F-D
N° 1783
CI
16 MARS 2011
QPC INCIDENTE - NON LIEU A RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 janvier 2011 et présenté par :
- M. Pascal X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, statuant en appel, en date du 26 juin 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à dix huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt civil rendu le même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
"La question tend à faire constater que portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale, aux termes desquelles les jurés ne se prononcent que par leur intime conviction et ne sont tenus que de répondre par oui ou par non aux questions qui leur sont posées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui juge de façon constante que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs suffisants aux arrêts de cour d'assises statuant sur l'action publique ? " ;
Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, envoyée par la Cour de cassation, le 19 janvier 2011, mettant en cause par les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles ;
Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.