Cassation Court Refusal to Refer QPC on Prosecutor's Role in Sentencing Application Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a request to refer a priority question of constitutionality (QPC) regarding Article 712-5 of the Code of Criminal Procedure, which mandates the Public Prosecutor's membership on the sentencing application commission, asserting this violates fair trial rights, defense rights, the principle of adversarial process, and separation of powers due to the prosecutor's executive ties and the absence of the defense lawyer. The High Court of Cassation determined that the QPC was not novel and declined to refer it to the Constitutional Council because the existing procedure, where the sentencing judge oversees the commission, ultimately issues a reasoned decision on requests for release permissions, which is subject to appeal and ultimately cassation, thereby ensuring the constitutional rights and liberties invoked are respected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 712-5 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Refusal to Refer QPC on Prosecutor's Role in Sentencing Application Commission: The High Court of Cassation determined that the QPC was not novel and declined to refer it to the Constitutional Council because the existing procedure, where the sentencing judge oversees the commission, ultimately issues a reasoned decision on requests for release permissions, which is subject to appeal and ultimately cassation, thereby ensuring the constitutional rights and liberties invoked are respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 11-90. 005 F-D
N° 1709
CV
15 MARS 2011
QPC SEULE-NON LIEU A RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, en date du 13 janvier 2011, à l'occasion d'une demande de permission de sortir présentée par :
- Mme X...,
reçue le 18 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
" L'article 712-5 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit que le procureur de la République est membre de droit de la commission de l'application des peines alors que ce dernier ne présente pas des garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties et, surtout, en l'absence de l'avocat de la défense dont la présence n'est pas prévue par ce texte, viole-t-il la Constitution au regard des principes du procès équitable, des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de la séparation des pouvoirs garantis par la Constitution ? "
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur toute demande de permission de sortir ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une ordonnance motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoque la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.