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10-86326 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Claim of Good Faith Regarding Future Compensation

Numéro de cause 10-86326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court ruling that upheld a conviction for family abandonment due to non-payment of spousal support, where the appellant claimed good faith based on an irrevocable judicial order allocating funds from property sales toward past-due support. The appellate court reasoned that the non-payment was voluntary, as the appellant could not justify the failure to pay by citing potential future compensation from property sales or payments made by the family allowance fund, and failed to demonstrate absolute inability to pay; the higher court found that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, rejecting the appeal because it amounted to a challenge to the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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articles 1351 du code civil, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Claim of Good Faith Regarding Future Compensation: The appellate court reasoned that the non-payment was voluntary, as the appellant could not justify the failure to pay by citing potential future compensation from property sales or payments made by the family allowance fund, and failed to demonstrate absolute inability to pay; the higher court found that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, rejecting the appeal because it amounted to a challenge to the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Mots-clés

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bonne foi allocation familiale ordonnance de classement obligation d'entretien des enfants appréciation des preuves commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nabil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. X... coupable des faits d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire, et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ;

"aux motifs que le prévenu n'a rien versé depuis le mois d'août 2003 et ne s'est pas conformé aux différentes décisions exécutoires rendues ; qu'en aucun cas, il ne peut, pour se dédouaner, invoquer le paiement par compensation, à venir, avec des sommes provenant de la vente des immeubles communs ; qu'il ne saurait, moins encore, tenter d'échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir les paiements réalisés par la CAF en ses lieux et places ; qu'il ne démontre pas qu'il était dans l'incapacité absolue de régler les pensions auxquelles il était tenu ; qu'il est donc établi que sa carence est volontaire ;

"alors que les juges doivent, en matière pénale, caractériser l'élément intentionnel du délit ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'ordonnance, en date du 14 avril 2004, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete dans le cadre de la procédure de divorce des époux, avait autorisé la vente de deux immeubles de la communauté et ordonné que le produit de la vente soit utilisé en priorité pour payer les pensions alimentaires dues par M. X... ; que ce dernier avait fait valoir devant la cour d'appel qu'il restait une somme de 88 036 euros résultant de ces ventes placée sur un compte en l'étude de Me Y..., et qu'il pouvait légitimement croire que cette somme, en vertu de l'ordonnance susmentionnée qui était devenue irrévocable faute d'avoir été frappée d'appel, avait pour but de régler les pensions alimentaires litigieuses ; qu'en rejetant ces conclusions pourtant fondées sur une décision de justice devenue définitive, dont il résultait, notamment au vu de sa situation financière très obérée, que le prévenu était de bonne foi et que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, la cour d'appel de Bordeaux a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.