Mootness of Appeal Regarding Temporary Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal, dated July 23, 2010, which rejected their requests for temporary release from prison. The Court of Cassation determined that since the appellant was released upon completion of their sentence on August 24, 2010, the appeal concerning release permissions became moot, resulting in a declaration that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 606 du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Regarding Temporary Release: The Court of Cassation determined that since the appellant was released upon completion of their sentence on August 24, 2010, the appeal concerning release permissions became moot, resulting in a declaration that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal because the grounds for the appeal have become moot (the appellant was released).
This provision was explicitly cited before the ruling, indicating the procedural context for the decision, although the operative part only dictates the non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 2010, qui a rejeté ses demandes de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine le 24 août 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.