Mootness Due to Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a court of appeal decision that rejected their request for a temporary release permit, but the Supreme Court determined that there was no longer a need to rule on the appeal because the appellant had been fully released at the end of their sentence on a date subsequent to the challenged decision, rendering the appeal moot under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness Due to Sentence Completion: An individual appealed a court of appeal decision that rejected their request for a temporary release permit, but the Supreme Court determined that there was no longer a need to rule on the appeal because the appellant had been fully released at the end of their sentence on a date subsequent to the challenged decision, rendering the appeal moot under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order (dispositive) declaring that there is no need to rule on the appeal.
This article was cited before the reasoning, but ultimately the court ruled based on the appeal becoming moot, not strictly relying on this article in the dispositive.
Cited in the final section regarding the composition of the chamber that deliberated, which is standard procedural information.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2010, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine le 24 août 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.