Mootness of Appeal After Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a criminal appeals court decision that rejected their request for sentencing adjustment; however, the Court of Cassation determined that since the individual was released upon completion of their sentence after the appeal judgment was rendered, the appeal against the denial of the adjustment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness of Appeal After Sentence Completion: The appellant sought review of a criminal appeals court decision that rejected their request for sentencing adjustment; however, the Court of Cassation determined that since the individual was released upon completion of their sentence after the appeal judgment was rendered, the appeal against the denial of the adjustment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided not to rule on the appeal because the appellant was released before the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 2010, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine le 24 août 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.