Supreme Court Upholds Denial of Release Pending Trial in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, facing aggravated rape charges, appealed a decision by the court of appeal's indictment chamber which denied the request for release pending trial. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber sufficiently based its decision on legal and factual grounds compliant with the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby respecting the presumption of innocence without prejudging the accused's guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Denial of Release Pending Trial in Aggravated Rape Case: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber sufficiently based its decision on legal and factual grounds compliant with the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby respecting the presumption of innocence without prejudging the accused's guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase represents the final order of the court, dismissing the appeal.
This provision was cited in the presented ground for cassation, although the court ultimately rejected the ground by finding the lower court's reasoning sufficient under other articles.
The court explicitly stated that the lower court based its decision on considerations meeting the requirements of these articles when denying release.
This article dictates the composition of the chamber that participated in the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé ni méconnaître la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.