Legislator Jurisprudence & Législation
10-88135 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction and Abrogated Penalty Publication Requirement

Numéro de cause 10-88135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for tax fraud and accounting omissions was subject to a sentence that included the mandatory publication and posting of the decision, pursuant to a specific provision of the General Tax Code. The highest court quashed this specific part of the ruling because the applicable provision mandating publication and posting had been declared unconstitutional and abrogated by the Constitutional Council after the initial conviction but before the final ruling on appeal, citing that no one can be punished by a penalty not provided by law, while upholding all other aspects of the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, articles 61-1 et 62 de la Constitution; Tax Fraud Conviction and Abrogated Penalty Publication Requirement: The highest court quashed this specific part of the ruling because the applicable provision mandating publication and posting had been declared unconstitutional and abrogated by the Constitutional Council after the initial conviction but before the final ruling on appeal, citing that no one can be punished by a penalty not provided by law, while upholding all other aspects of the conviction and sentence.

Mots-clés

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escroquerie fiscale dispositions fiscales publicité des comptes amende fiscale admission partielle du contribuable exigence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1741, alinéa 4, du code général des impôts

This provision, which ordered the publication and display of the decision, was annulled because it was declared unconstitutional.

articles 61-1 et 62 de la Constitution

These constitutional articles form the basis for annulling the penalty because the underlying provision was declared unconstitutional.

article 111-3 du code pénal

This article, related to the abrogation of penal law, is cited in conjunction with the constitutional articles forming the ground for the partial annulment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Riccardo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 octobre 2010 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu, d'autre part que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.