Tax Fraud Conviction Upheld, Publication Order Quashed Due to Unconstitutional Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court reviewed an appeal against a decision by a lower court that had convicted an individual for tax fraud and omission of accounting records, sentencing the appellant to a suspended prison term and ordering the posting and publication of the judgment based on a specific provision of the general tax code. The court quashed, by way of excision, the portion of the lower court's ruling ordering the posting and publication of the decision because the relevant statutory provision had been declared unconstitutional by the Constitutional Council in December 2010, making its application illegal under the principle that no one may be punished by a penalty not provided by law, while upholding all other aspects of the conviction and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 567-1-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, articles 61-1 et 62 de la Constitution; Tax Fraud Conviction Upheld, Publication Order Quashed Due to Unconstitutional Statute: The court quashed, by way of excision, the portion of the lower court's ruling ordering the posting and publication of the decision because the relevant statutory provision had been declared unconstitutional by the Constitutional Council in December 2010, making its application illegal under the principle that no one may be punished by a penalty not provided by law, while upholding all other aspects of the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which ordered the display and publication of the decision, was partially annulled because it was declared unconstitutional.
Cited in conjunction with Article 111-3 of the Penal Code as the constitutional basis for reviewing the constitutionality of the challenged provision.
Cited as the legal basis concerning the principle that no one can be punished by a penalty not provided for by law, in light of the abrogation of the penal law.
Cited in relation to the composition of the panel that heard the case, as stated in the final section of the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mathieu X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 avril 2010 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le second moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne, notamment, l'affichage et la publication de la décision, par application de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2010, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;