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10-81340 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Dismissed for Procedural Defects in Stolen Goods Case

Numéro de cause 10-81340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed the decision of the appellate instruction chamber which confirmed a dismissal order in the investigation concerning handling stolen goods, forgery, and use thereof against an unnamed person. The Court of Cassation rejected the appeals because the personal brief submitted by the demanding parties failed to meet the requirements of procedural law, as it merely cited a legal provision without specifying how the challenged decision violated it or presenting any specific point of law for review, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Civil Parties' Appeal Dismissed for Procedural Defects in Stolen Goods Case: The Court of Cassation rejected the appeals because the personal brief submitted by the demanding parties failed to meet the requirements of procedural law, as it merely cited a legal provision without specifying how the challenged decision violated it or presenting any specific point of law for review, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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défaut de la chose vice de procédure examen en cassation procédure civile licenciement pour vol abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

This provision was cited as the reason why the submitted brief was deemed inadmissible.

REJETTE les pourvois

This is the operative order dismissing the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fortune X... Y...,

- Mme Martine Z..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d' instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser une disposition légale, sans préciser en quoi l'arrêt l'aurait méconnue et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu' il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;