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10-82791 Généré par l'IA

Defendant Convicted on Uncharged Conduct Upheld for Procedural Error

Numéro de cause 10-82791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual of forgery and use of forgery based on the defendant's admission to altering his spouse's bank statement to secure an automobile loan, even though the initial charge was attempted fraud and the defendant's counsel had objected to the reclassification. The high court quashed the decision, reasoning that a court can only rule on the facts presented in the initial proceedings unless the defendant expressly consents to be tried for distinct facts, and since the defendant had not accepted being judged for forgery—a crime not encompassed by the initial fraud charge—the appellate court violated procedural law and the principle of a fair trial.

Regeste Legislator

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article 441-1 du code pénal, article 388 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Defendant Convicted on Uncharged Conduct Upheld for Procedural Error: The high court quashed the decision, reasoning that a court can only rule on the facts presented in the initial proceedings unless the defendant expressly consents to be tried for distinct facts, and since the defendant had not accepted being judged for forgery—a crime not encompassed by the initial fraud charge—the appellate court violated procedural law and the principle of a fair trial.

Mots-clés

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procès équitable procédure de faux crime contre les personnes fixation erronée de la peine maxime du procès droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 388 du code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis violated when the court convicted the accused of offenses not included in the initial prosecution without his express consent.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the appeal grounds, likely related to the general requirements for judicial decisions or annulment.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the context of the appeal grounds regarding the violation of the right to a fair trial resulting from the change in the offense charged.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision governing the composition of the chamber that heard the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Lolo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 25 mars 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des délits de faux et usage de faux commis le 28 novembre 2007 à Choisy-le-Roi ;

"aux motifs que le 2 janvier 2008, la banque Socram a porté plainte auprès de M. le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry en expliquant que M. X... et son épouse, Mme Inzime Y..., épouse X..., s'étaient présentés à l'agence de la Matmut de Choisy-le-Roi, le 28 novembre 2007, afin d'obtenir un prêt d'un montant de 28 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule automobile et qu'au nombre des pièces justificatives qu'ils avaient produites, se trouvait un extrait de compte de la Société générale au nom de Mme X... qui s'était révélé falsifié ; qu'entendu sur les instructions du parquet, M. X... a reconnu qu'il avait utilisé un ordinateur et un scanner pour modifier plusieurs éléments du relevé de compte en cause afin d'avoir de meilleures chances d''obtenir un prêt ; qu'il résulte de l'aveu du prévenu lui-même qu'il a altéré un relevé de compte de son épouse auprès de la Société générale en modifiant notamment les chiffres portés au crédit afin de donner plus de poids au dossier qu'ils avaient constitué auprès de la Matmut en vue d'obtenir un prêt pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; qu'il apparaît aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, le délit de faux et d'usage de faux est constitué dès lors que M. X... a falsifié le relevé de compte et en a fait usage auprès de la Matmut et de la Socram ; qu'il importe peu que le montant exact du prêt sollicité ne résulte que de la plainte déposée par la société Socram, ni que le prêt n'ait pas été accordé, et que les fonds n'aient pas été versés ; qu'il sera donc procédé à la requalification des faits, objet de la poursuite en faux et usage de faux, étant observé que le mandat de représentation donné par le prévenu à son conseil est général et que celui-ci a été à même de présenter toutes observations utiles sur cette requalification ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable des délits de faux et usage de faux prévus et réprimés par l'article 441-1 du code pénal ; qu'eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu qui n'a jamais été condamné pour des faits de cette nature, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement d'un mois, assortie du sursis ;

"alors que, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était délivré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure à moins que le prévenu ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir présenté à une agence de la Socram des extraits de compte bancaire falsifiés en vue d'obtenir un prêt qui n'a finalement pas été accordé, une telle incrimination ne comportant aucunement l'incrimination selon laquelle le prévenu aurait été l'auteur du faux, ni que les documents incriminés avaient été produits à l'appui d'une demande précise de crédit, de sorte que les délits de faux et d'usage de faux ne pouvaient être sanctionnés sans qu'il eût été mis à même de se défendre sur des faits étrangers à la prévention ; que, par suite la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu est poursuivi pour des faits de tentative d'escroquerie, consistant à produire des relevés de compte falsifiés afin de déterminer un établissement de crédit à octroyer un prêt, et que son avocat, en son absence, a indiqué s'opposer à une requalification, le déclare coupable de faux et usage ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé pour des faits de faux, non compris dans la poursuite, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;