Bank Constitution Validity in Fraud Appeal Regarding Civil Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a criminal conviction for fraud regarding the civil remedies awarded, specifically challenging the admissibility of the civil party's constitution brought by a bank, arguing that the court of appeal wrongly relied on the voluntary appearance of the defendant's judicial liquidator, who was not properly cited, to dispense with the requirement that the civil party specifically name the liquidator. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal was justified in accepting the civil constitution because the liquidator of the defendant, who was in judicial liquidation, voluntarily appeared before both the trial and appellate courts, which was permissible under law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Bank Constitution Validity in Fraud Appeal Regarding Civil Remedies: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal was justified in accepting the civil constitution because the liquidator of the defendant, who was in judicial liquidation, voluntarily appeared before both the trial and appellate courts, which was permissible under law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to set the amount M. X... must pay to the civil party as compensation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque populaire Centre Atlantique ;
" aux motifs que le jugement, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne bien l'intervention en première instance de Me Y..., à la fois à titre personnel et en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il est constant qu'à la date de l'audience du tribunal correctionnel, la liquidation judiciaire de la société Crystal Diffusion était clôturée depuis près de deux ans et que Me Y... n'avait plus la qualité de liquidateur judiciaire de cette SARL ; qu'elle n'avait plus, au jour du jugement litigieux, que la qualité de mandataire judiciaire de M. X... personnellement ; que, si la cour peut déplorer une certaine confusion des rôles, soulignée par les conclusions de M. X..., dans la mesure où Me Y... pouvait aussi intervenir comme représentante des créanciers, force est de constater sa présence aux débats en qualité de liquidateur de M. X..., ce qui dispensait la Banque populaire Centre Atlantique de la mettre spécialement en cause ;
" alors que le seul acte d'intervention de Me Y... à la procédure est sa constitution de partie civile, à titre personnel, et en sa qualité de mandataire judiciaire ; que le liquidateur n'a jamais été appelé en la cause par la Banque populaire Centre Atlantique en première instance ni en appel ; que, n'étant ni appelant de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile prononcée par les premiers juges, ni mis en cause en appel par la Banque populaire Centre Atlantique, Me Y... n'était plus dans la cause devant la cour d'appel ; qu'ainsi, en l'absence d'appel du liquidateur de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, seule qualité par laquelle il était présent aux débats en première instance, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'effet dévolutif de l'appel, juger que sa seule présence aux débats dispensait la Banque populaire Centre Atlantique de le mettre spécialement en cause " ;
Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la Banque populaire centre atlantique et fixer le montant de la créance à inscrire au passif de M. X..., déclaré coupable d'escroquerie, l'arrêt relève que, s'il n'a pas été mis en cause par la partie civile, le mandataire liquidateur du prévenu s'est présenté en cette qualité devant le tribunal et la cour d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que rien ne s'oppose à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur d'une personne en liquidation judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Banque populaire Centre Atlantique au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;