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10-86141 Généré par l'IA

Prosecutor General's Appeal on Procedural Annulment Ruled Inadmissible by Court of Cassation

Numéro de cause 10-86141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General of the Pau Court of Appeal appealed a correctional court decision that had convicted an individual for aggravated violence, weapons and narcotics offenses, death threats, rebellion, and contempt of a public official, partially annulling procedural documents and imposing a sentence of two years imprisonment, one year suspended. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the original sentence was imposed upon the defendant's conviction based on the applicable law, meaning the appellate judgment was only subject to appeal in the interest of the law, a right exclusively reserved for the Prosecutor General before the Court of Cassation, not the regional Prosecutor General.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 620 et 621 du code de procédure pénale; Prosecutor General's Appeal on Procedural Annulment Ruled Inadmissible by Court of Cassation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the original sentence was imposed upon the defendant's conviction based on the applicable law, meaning the appellate judgment was only subject to appeal in the interest of the law, a right exclusively reserved for the Prosecutor General before the Court of Cassation, not the regional Prosecutor General.

Mots-clés

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droits procéduraux sursis à l'exécution de la peine outrage au tribunal recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation fonctionnaire public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 620 et 621 du code de procédure pénale

These articles define who has the right to appeal in the interest of the law, leading to the declaration that the prosecutor general of Pau lacked standing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2010, qui, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants, menaces de morts, rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a, après avoir annulé des pièces de la procédure, condamné M. Marc X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X... a été condamné, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature des infractions dont il a été reconnu coupable ;

Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi ;

Qu'en application des articles 620 et 621 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation ;

D'où il suit que le procureur général près la cour d'appel de Pau est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.