Urban Planning Violation Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, convicted in a lower court for urban planning violations, appealed the judgment through its legal representative, who was also the defendant's spouse, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed by the spouse acting in that capacity, not by the convicted party herself or a properly authorized representative acting for the corporation, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the appeal was filed by a person who was neither the original defendant nor a direct party to the initial proceedings in their personal capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale; Urban Planning Violation Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation: A company, convicted in a lower court for urban planning violations, appealed the judgment through its legal representative, who was also the defendant's spouse, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed by the spouse acting in that capacity, not by the convicted party herself or a properly authorized representative acting for the corporation, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the appeal was filed by a person who was neither the original defendant nor a direct party to the initial proceedings in their personal capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the ground for appeal, which the Court rejected, thus implicitly confirming the lower court's ruling based on the procedural framework implied by this code.
This article dictated the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société LVTH,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions au code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Thérèse X..., épouse Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour infractions au code de l'urbanisme, la société LVTH, prise en la personne de Mme X..., épouse Y..., a été déclarée coupable des faits reprochés ;
Attendu qu'il a été interjeté appel du jugement par un avocat agissant pour le compte de Mme Y... ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été formé par la prévenue mais par Mme Y..., représentante légale en exercice, qui n'était pas poursuivie en son nom propre et n'était pas partie à la procédure devant les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;