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09-43078 Généré par l'IA

Worker v. Employer: Minimum Wage Calculation and Special Allowance Inclusion

Numéro de cause 09-43078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker claimed she was not paid the minimum wage, arguing that the employer incorrectly excluded a "special service allowance" from the base salary calculation used for comparison with the statutory minimum wage (SMIC). The lower court sided with the worker in the summary proceeding (référé), reasoning that premiums are generally excluded from the SMIC calculation, despite the allowance being a fixed percentage of the base salary, payable monthly, and tied to the overall remuneration. The Supreme Court quashed this decision, holding that because the collective bargaining agreement explicitly defined this special allowance as a variable component linked directly to the salary, its exclusion from the SMIC comparison constituted a serious contestable issue that the summary court should not have ruled upon based on a categorical exclusion of "premiums."

Regeste Legislator

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article R. 1455-7 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Mme X... aux dépens; Worker v. Employer: Minimum Wage Calculation and Special Allowance Inclusion: The lower court sided with the worker in the summary proceeding (référé), reasoning that premiums are generally excluded from the SMIC calculation, despite the allowance being a fixed percentage of the base salary, payable monthly, and tied to the overall remuneration. The Supreme Court quashed this decision, holding that because the collective bargaining agreement explicitly defined this special allowance as a variable component linked directly to the salary, its exclusion from the SMIC comparison constituted a serious contestable issue that the summary court should not have ruled upon based on a categorical exclusion of "premiums."

Mots-clés

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salaire minimum calcul du salaire négociation collective retenue sur le salaire rémunération impayée indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 1455-7 du code du travail

This article was cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the provisional award of unpaid salary.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

Mme X... aux dépens

The dispositive orders the appellant (Mme X...) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été engagée par l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle (MAMI) en qualité de moniteur adjoint d'éducation, classée coefficient 339, leurs relations contractuelles étant régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que sa rémunération était composée du salaire indiciaire, de l'indemnité de réduction du temps de travail (RTT) et de l' "indemnité de sujétion spéciale" dont le principe et le montant sont prévus par la convention collective ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au regard du salaire minimum de croissance, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de provision, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, après avoir énoncé que, par nature, les primes sont exclues du calcul du SMIC, retient que la rémunération de Mme X... est inférieure au SMIC sous déduction de la prime de sujétion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juin 1966 prévoit qu'une indemnité spéciale de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels bénéficiaires de la convention collective, à l'exception des cadres de direction, qu'elle est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, ce dont il résulte que son exclusion de l'assiette de comparaison avec le SMIC était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont-du-Las ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont du Las

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné l'Association M.A.M.I à payer à Madame X... la somme de 1 133,14 € à titre de créance salariale non contestable.

AUX MOTIFS QUE la rémunération de Madame X... se composait du salaire indiciaire, d'une indemnité RTT et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qu'elle avait le coefficient 339 ; que par nature les primes devaient être exclues du calcul du SMIC qui est la rémunération minimale qui doit être versée à tous les salariés, qu'il résultait des pièces versées que la rémunération de Madame X... était inférieure au SMIC sous déduction de la prime de sujétion

ALORS QUE la prime versée au salarié en contrepartie du travail constitue un élément de salaire qui entre dans l'assiette de comparaison avec le salaire minimum de croissance ; que tel est le cas de l'indemnité spéciale de sujétion, prévue par l'article 1 bis de l'annexe 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui est « égale à 8,21 % du salaire indiciaire », est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention à l'exception des cadres de direction, « est payable mensuellement et suit le sort des salaires des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même » ; et qu'en considérant que la prime de sujétion ne rentrait pas dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail, D.3231-6 du même Code et l'article 1 bis de l'annexe I de la convention collective des établissements et servies pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.