Geothermal Warranty Liability Post-Conditional Acceptance of Incomplete Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners, having experienced issues with an initial geothermal heating installation, contracted for a new system, but the second contractor was liquidated mid-project, leaving the work incomplete. The subsequent appellate court refused to hold the second contractor's insurer liable under the ten-year warranty because a judicial acceptance of the nearly finished work was deemed to have occurred with unlifted reservations, thereby excluding the statutory warranty. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the appellate court failed to legally determine whether the claimed damages involved hidden defects, revealed after the conditional acceptance, and distinct from the specific issues noted in the reservations, which is necessary to establish a basis for applying the ten-year warranty under the civil code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 1792 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Geothermal Warranty Liability Post-Conditional Acceptance of Incomplete Work: The subsequent appellate court refused to hold the second contractor's insurer liable under the ten-year warranty because a judicial acceptance of the nearly finished work was deemed to have occurred with unlifted reservations, thereby excluding the statutory warranty. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the appellate court failed to legally determine whether the claimed damages involved hidden defects, revealed after the conditional acceptance, and distinct from the specific issues noted in the reservations, which is necessary to establish a basis for applying the ten-year warranty under the civil code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the applicability of the ten-year guarantee.
The company Axa France was ordered to pay a sum based on this procedural article concerning compensation for legal fees.
The Court orders Axa France to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Lavandier Schmidt géothermie, M. Y..., ès qualités, et la société Wavin France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2010), qu'en 2002, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont confié à la société Le Lavandier la fourniture et l'installation d'un système de chauffage géothermique au sol ; que la société Wavin a fourni la pompe à chaleur ; que l'installation étant défaillante, une première expertise a été ordonnée ; que le système de chauffage ne fonctionnant pas et aucune solution concrète n'étant proposée, les époux X... ont confié à la société Helyo Therm, assurée auprès de la société Axa France (société Axa), la mise en place d'une nouvelle installation ; que la société Helyo Therm a été placée en liquidation judiciaire et n'a pas achevé les travaux ; qu'après une nouvelle expertise, les époux X... ont assigné la société Le Lavandier, M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Helyo Therm, la société Axa et la société Wavin en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre la société Axa, l'arrêt retient que les travaux presque exécutés étaient en état d'être reçus, ce qui permet d'en prononcer la réception judiciaire au 2 mars 2005, mais, ainsi que le soutient la société Axa, avec des réserves qui résultent des termes des lettres du 14 mars 2005 et du 9 mai 2005, qui n'ont pas été levées, et que la garantie décennale de la société Axa est inapplicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dont la garantie décennale était recherchée ne constituaient pas des désordres cachés, révélés postérieurement à la réception par le rapport d'expertise et distincts des désordres ayant fait l'objet de réserves rattachées à cette réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre la société Axa, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la société Axa France, in solidum avec la société Helyo Therm, en paiement des travaux de reprise de l'installation de chauffage et en réparation des préjudices subis ;
Aux motifs que la société Axa, assureur de la société Helyo Therm, contestait devoir sa garantie décennale en l'absence de réception des travaux, nécessaire à son application ; qu'elle indiquait une absence de réception tacite, laquelle impliquait de démontrer que les époux X... avaient manifesté sans équivoque l'intention d'accepter les travaux, encore non complètement terminés ; qu'elle soutenait que par lettre recommandée du 14 mars 2005, M. X... avait mis en demeure la société Helyo Therm de venir finaliser l'installation, qu'il n'avait pas payé la facture de 7 011,95 euros du 18 février 2005, contestant auprès de son liquidateur, par lettre du 9 mai 2005, devoir quoi que ce soit, en se plaignant de nombreuses malfaçons et en lui donnant l'adresse de son avocat ; que les époux X... concluaient toutefois que la réception pouvait être fixée à la date du 2 mars 2005, date de la mise en liquidation judiciaire de la société Helyo Therm ; que les travaux presque exécutés étaient en état d'être reçus, ce qui permettait d'en prononcer la réception judiciaire, mais, ainsi que le soutenait la société Axa, avec des réserves qui résultaient des termes des lettres susvisées de M. X..., se plaignant de l'absence de rinçage des boucles du plancher, du branchement de la PAC et du calculateur du capteur non conformes, de la gaine de liaison panneaux solaire-chaufferie non étanche, du problème de pression dans les circuits panneaux solaires et capteur, de la programmation des différentes commandes non finalisées, de ce que l'installation était inexploitable ; que l'expert confirmait effectivement qu'elle ne pouvait pas fonctionner en l'état ; qu'une réception judiciaire ne pouvait qu'être prononcée avec cette réserve qui n'avait pas été levée ; qu'en conséquence, la garantie décennale de la société Axa était inapplicable ;
Alors que, 1°) si la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre pour les désordres, notamment liés à l'inachèvement de l'ouvrage, ayant donné lieu à des réserves lors de la réception, elle peut l'être pour les désordres distincts, dans leur existence ou leur ampleur, du simple inachèvement de l'ouvrage; qu'en s'étant bornée à relever, pour exclure la garantie décennale, que la réception avait été faite avec des réserves qui n'avaient pas été levées, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de distinguer de l'inachèvement de l'ouvrage les vices cachés révélés postérieurement par l'expertise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Alors que, 2°) et subsidiairement, les désordres qui font l'objet de réserves lors de la réception, ou signalés dans l'année qui suit, sont couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'à ce titre, l'article 5 de la police d'assurance Axa dont la cour d'appel a fait application, bien qu'intitulé « responsabilité décennale », prévoyait que la garantie s'appliquait aussi aux désordres signalés après la réception et relevant de la garantie de parfait achèvement ; que la cour d'appel a constaté que les réserves accompagnant la réception du 2 mars 2005 avaient été exprimées par les lettres des 14 mars et 9 mai 2005, soit postérieurement à ladite réception et à l'intérieur du délai d'un an suivant celle-ci ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la garantie de parfait achèvement, à défaut de la garantie décennale, pouvait à tout le moins s'appliquer aux désordres dénoncés dans les lettres susmentionnées (violation des articles 1134 et 1792-6 du code civil et L. 241-1 du code des assurances).