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10-15300 Généré par l'IA

Property Owner v. Construction Company: Tacit Acceptance of Facade Work

Numéro de cause 10-15300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a property owner sued a construction company for non-conformity of facade painting work to the quote and administrative requirements, while the contractor sought payment for the balance due. The appellate court ruled that a tacit acceptance (reception) occurred, based on a jointly signed, undated document listing agreed-upon reservations from July 20, 2006, and subsequent correspondence where the owner agreed to the listed remedial work. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by finding unequivocal intent to accept the work when the owner simultaneously refused to pay the final balance, thus violating the Civil Code provision governing the formal act of acceptance.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Property Owner v. Construction Company: Tacit Acceptance of Facade Work: The appellate court ruled that a tacit acceptance (reception) occurred, based on a jointly signed, undated document listing agreed-upon reservations from July 20, 2006, and subsequent correspondence where the owner agreed to the listed remedial work. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by finding unequivocal intent to accept the work when the owner simultaneously refused to pay the final balance, thus violating the Civil Code provision governing the formal act of acceptance.

Mots-clés

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entrepreneur réception de l'ouvrage contestation civile responsabilité de l'architecte propriété immobilière construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792-6 du code civil

The Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article when assessing the tacit acceptance of the work.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 janvier 2010), que, par un devis du 23 novembre 2005, modifié le 22 mars 2006, la société civile immobilière Darts (SCI) a confié à la société Espace Façades des travaux de peinture sur la façade et le pignon droit d'une maison ; que la SCI soutenant que les travaux réalisés n'étaient conformes ni au devis ni aux prescriptions administratives, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la SCI a assigné la société Espace Façades en paiement de la somme de 8 416,79 euros TTC au titre des travaux de reprise et de celle de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts et que la société Espace Façades a reconventionnellement demandé le paiement du solde de sa facture ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes et la condamner à payer à la société Espace Façades la somme de 7 000 euros à titre de solde sur travaux, l'arrêt retient que la réception peut être tacite, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le réceptionner avec ou sans réserves, qu'en l'espèce il ressort des pièces produites qu'un document manuscrit énumérant une série de réserves a été établi et signé par les deux parties, que ce document n'est pas daté mais il n'est pas contesté qu'il a été rédigé le 20 juillet 2006, que, dans un courrier du 24 juillet 2006 adressé au maître de l'ouvrage la société Espace Façades a écrit : 'Suite à notre réunion sur votre chantier du 58, rue de Périole à Toulouse le jeudi 20 juillet 2006, nous avons établi une liste de réserves que nous avons convenu d'un commun accord...', que le 25 septembre 2006, l'assureur protection juridique de la société Espace Façades a demandé à l'assureur de la SCI de lui confirmer l'accord de cette dernière sur les reprises correspondant aux réserves convenues et acceptées par les deux parties et signées lors de la réception du 20 juillet 2006, reprises dont il dresse une liste exhaustive, que, par lettre du 12 octobre 2006 la SCI a confirmé auprès de son assureur son accord pour que la société Espace Façades exécute les réserves convenues et que le maître de l'ouvrage a ainsi clairement manifesté qu'il considérait le document du 20 juillet 2006 comme valant réception de l'ouvrage avec réserves ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la SCI d'accepter les travaux, dont elle avait refusé de payer le solde du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Espace Façades aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Façades à payer à la SCI Darts la somme de 2 500 euros ;

rejette la demande de la société Espace Façades ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Darts.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Darts de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Espace façades et de L'AVOIR condamnée à payer à la société Espace façades la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception n'est soumise à aucun formalisme et peut même être tacite, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le réceptionner avec ou sans réserve ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites qu'un document manuscrit énumérant une série de réserves a été établi et signé par les deux parties ; que ce document n'est pas daté mais il n'est pas contesté qu'il a été rédigé le 20 juillet 2006 ; que, dans un courrier du juillet 2006 adressé au maître de l'ouvrage, la société Espace façades a écrit : « Suite à notre réunion sur votre chantier du 58, rue de Périole à Toulouse le jeudi 20 juillet 2006, nous avons établi une liste de réserves que nous avons convenu d'un commun accord » ; que, le 25 septembre 2006, l'assureur protection juridique de la société Espace façades a demandé à l'assureur de la SCI Darts de lui confirmer l'accord de cette dernière sur les reprises correspondant aux réserves convenues et acceptées par les deux parties et signées lors de la réception du 20 juillet 2006, reprises dont il dresse une liste exhaustive ; que, par lettre du 12 octobre 2006, la SCI Darts a confirmé auprès de son assureur son accord pour que la société Espace façades exécute les travaux convenus ; que le maître de l'ouvrage a ainsi clairement manifesté qu'il considérait le document du 20 juillet 2006 comme valant réception de l'ouvrage avec réserves ; qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres relatifs à l'aspect de la façade (nombreux raccords et déformations de reliefs, fissures, variation de planimétrie de la surface) étaient visibles lors de la réception des travaux ; qu'aucune réserve n'a été formée au titre du défaut de planimétrie de la façade, ni quant à sa teinte ; que les vices de construction et défauts de conformité apparents sont couverts par une réception sans réserve les concernant ;

ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que si elle peut être tacite, elle ne peut alors être déduite que d'actes caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en déduisant l'existence d'une réception tacite d'un document signé par les deux parties et sur lequel était formulé une liste de désordres et de l'accord du maître de l'ouvrage pour que l'entrepreneur reprennent les malfaçons qui y étaient mentionnées, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque de la SCI Darts d'accepter des travaux, dont elle avait parallèlement refusé de payer le solde du prix, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.