Co-owners' Association v. Annulment of General Assembly Meeting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal brought by a co-owners' association seeking to overturn a decision that annulled a general assembly meeting held on June 7, 2004. The appellate court had annulled the meeting based on the finding that the building manager (syndic) who convened it lacked a valid mandate, as his previous designation had been nullified by a separate ruling concerning an earlier meeting from December 19, 2003, and no subsequent valid designation was established. The Supreme Court deemed the appellant's first ground of appeal (concerning the appellate court's failure to adequately state reasons under Article 455 of the Civil Procedure Code) inoperative because the appellate ruling addressed the parties' arguments, and dismissed the second ground as insufficient to warrant allowing the appeal, particularly in light of the potential consequential nullity arising from the related judgment concerning the syndic's mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 625 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Co-owners' Association v. Annulment of General Assembly Meeting: The appellate court had annulled the meeting based on the finding that the building manager (syndic) who convened it lacked a valid mandate, as his previous designation had been nullified by a separate ruling concerning an earlier meeting from December 19, 2003, and no subsequent valid designation was established. The Supreme Court deemed the appellant's first ground of appeal (concerning the appellate court's failure to adequately state reasons under Article 455 of the Civil Procedure Code) inoperative because the appellate ruling addressed the parties' arguments, and dismissed the second ground as insufficient to warrant allowing the appeal, particularly in light of the potential consequential nullity arising from the related judgment concerning the syndic's mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the requests made under this article in its final orders.
This article was cited in the grounds of the second ground for appeal, which the court rejected, implying it was considered in the overall context of the appeal's failure, although the operative part of the decision only explicitly cites Art. 700 CPC and cost allocation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 7 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, bien que n'ayant pas demandé en première instance la nullité de l'assemblée générale qu'ils contestent en l'espèce, n'en indiquent pas moins, ce qui vient également au soutien de leur demande d'annulations des résolutions n°2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 18, 19a, 19b de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2004 que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne demande pas que cette demande nouvelle qui apparaît au demeurant comme un moyen nouveau au soutien de la demande d'annulation des résolutions contestées, soit déclarée irrecevable ; en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 7 juin 2004, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 7 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, bien que n'ayant pas demandé en première instance la nullité de l'assemblée générale qu'ils contestent en l'espèce, n'en indiquent pas moins, ce qui vient également au soutien de leur demande d'annulations des résolutions n°2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 18, 19a, 19b de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2004 que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne demande pas que cette demande nouvelle qui apparaît au demeurant comme un moyen nouveau au soutien de la demande d'annulation des résolutions contestées, soit déclarée irrecevable ; en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 7 juin 2004, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 janvier 2010 (n° 08/03142) ayant annulé le mandat du syndic entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui se fonde exclusivement sur cette décision pour annuler l'assemblée générale du 7 juin 2004, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.