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10-14592 Généré par l'IA

Co-owners' Association Appeal on Void General Assembly Denied

Numéro de cause 10-14592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by the co-owners' association against a decision that annulled the general assembly of June 3, 2005, because the court found that the grounds of appeal were either inadmissible as the appellate court had sufficiently responded to the arguments presented by the parties, or insufficient to warrant overturning the decision, which was based on the finding that the syndic who convened the assembly lacked a valid mandate due to the prior nullification of the appointment decisions, thereby rendering the 2005 assembly void.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 625 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Co-owners' Association Appeal on Void General Assembly Denied: ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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association défaut de légitimation de l'association action en exclusion de la communauté des copropriétaires association de locataires exception d'inconstitutionnalité assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 3 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, exposent que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2005 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne répond pas à ce moyen ; et qu'en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard et la cour ayant annulé l'assemblée générale suivante du 7 juin 2004), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 3 juin 2005, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 3 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, exposent que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2005 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne répond pas à ce moyen ; et qu'en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard et la cour ayant annulé l'assemblée générale suivante du 7 juin 2004), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 3 juin 2005, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 janvier 2010 (n° 08/03142) ayant annulé le mandat du syndic entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui se fonde exclusivement sur cette décision pour annuler l'assemblée générale du 3 juin 2005, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.