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10-14594 Généré par l'IA

Co-owners' Association Appeal Regarding Nullified General Assembly Rejected

Numéro de cause 10-14594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by the co-owners' association against a decision that annulled a general assembly from December 15, 2005, because the lower court's reasoning, which declared the assembly null based on the prior nullification of the previous general assemblies and the lack of a valid mandate for the person who convened it, was deemed sufficiently supported by the stated arguments, rendering the appellant's claims regarding procedural violations (lack of explicit statement of arguments and reference to final pleadings) inoperative or insufficient to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 625 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Co-owners' Association Appeal Regarding Nullified General Assembly Rejected: ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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association défaut de légitimation de l'association nullité des ententes action en exclusion de la communauté des copropriétaires demande en justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence "La Maurelle" aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 15 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, bien que n'ayant pas demandé en première instance la nullité de l'assemblée générale qu'ils contestent en l'espèce, n'en indiquent pas moins, ce qui vient également au soutien de leur demande d'annulations des résolutions n°2, 3, 4, 5, 7, 8 et 12 de cette assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005, que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne demande pas que cette demande nouvelle qui apparaît au demeurant comme un moyen nouveau au soutien de la demande d'annulation des résolutions contestées, soit déclarée irrecevable ; en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard, la cour ayant annulé l'assemblée générale suivante du 7 juin 2004 et l'assemblée ultérieure du 3 juin 2005), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 15 décembre 2005, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 15 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Jean X... et Mme Georgette Y..., son épouse, bien que n'ayant pas demandé en première instance la nullité de l'assemblée générale qu'ils contestent en l'espèce, n'en indiquent pas moins, ce qui vient également au soutien de leur demande d'annulations des résolutions n°2, 3, 4, 5, 7, 8 et 12 de cette assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005, que si l'on convient par ailleurs, ce qui est demandé à la Cour dans le cadre des procédures précédentes, de la nullité du mandat du syndic, force est de considérer que ce dernier n'avait alors aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004 qui, en conséquence, encourt une totale annulation ; que le syndicat des copropriétaires « Résidence La Maurelle » ne demande pas que cette demande nouvelle qui apparaît au demeurant comme un moyen nouveau au soutien de la demande d'annulation des résolutions contestées, soit déclarée irrecevable ; en effet, dès lors que, par arrêt prononcé ce jour, la cour a constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien Z..., lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune décision valide ayant par la suite désigné ce même Lucien Z... en qualité de syndic (l'assemblée du 19 décembre 2003 ayant été annulée par le jugement confirmé à cet égard, la cour ayant annulé l'assemblée générale suivante du 7 juin 2004 et l'assemblée ultérieure du 3 juin 2005), il s'en déduit que ledit M. Lucien Z... n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée ici contestée du 15 décembre 2005, d'où il résulte que cette assemblée est nulle ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 janvier 2010 (n° 08/03142) ayant annulé le mandat du syndic entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui se fonde exclusivement sur cette décision pour annuler l'assemblée générale du 15 décembre 2005, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.