Insurer Subrogation Recovery Limit Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer sought to appeal a decision that limited its subrogated recovery of disability payments made to an accident victim to only a specific period, arguing that the lower court erred by examining the victim's post-accident earning capacity despite the undisputed obligation under German social security law (SGB art. 116) for the insurer to pay the annuity, and failing to properly assess the nature of the annuity as compensation for permanent functional deficit rather than solely lost earnings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised for cassation were not sufficient to warrant review of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1014 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Insurer Subrogation Recovery Limit Appeal Inadmissibility: 116) for the insurer to pay the annuity, and failing to properly assess the nature of the annuity as compensation for permanent functional deficit rather than solely lost earnings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised for cassation were not sufficient to warrant review of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs/fees made by one party and awarding costs to the other.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances Berufsgenossenschaft Handel und Warendistibution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BGHW ; la condamne à payer à la société Les Grands Moulins de Strasbourg la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Berufsgenossenschaft Handel und Warendistibution
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 52.087,37 le montant des sommes allouées à la compagnie Groshandels und Lagerei Berufsgenossenschaft (GROLA BG) devenue Berufgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW), et d'avoir déboutée celle-ci de ses demandes tendant à ce que la société Les Grands Moulins de Strasbourg soit condamnée à lui payer les sommes de 7.014,70 et 47.677,90 au titre de la rente servie à Monsieur X... postérieurement au 18 février 1999 ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... a perdu son emploi de chauffeur poids lourd que les séquelles de l'accident ne lui permettent plus d'exercer, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur Y... qu'elles sont cependant compatibles avec une activité professionnelle à plein temps au cours de laquelle Monsieur X... aurait la possibilité de changer régulièrement de position, passant alternativement de la position assise à la position debout ; qu'il n'existe dès lors pour Monsieur X... aucune impossibilité de travailler, le déficit fonctionnel de 10% dont il se trouve atteint ne l'empêchant nullement de reprendre une activité professionnelle lui procurant des ressources équivalentes à celles qu'il percevait avec comme seule contrainte de changer de position régulièrement ce qui lui laisse un large choix sur le marché de l'emploi ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des pertes de gain après consolidation qu'il chiffrait à 222.820,63 euros ; que n'est pas contestée l'application de l'article 116 du code allemand de sécurité sociale (SGB) qui fixe les conditions et l'étendue des droits de recours des organismes sociaux à l'encontre de l'auteur du dommage ; que selon cet article toute prétention à réparation est transférée à l'organisme d'assurance ou à l'organisme d'assistance sociale si celui-ci est tenu de fournir des prestations sociales du fait du dommage et dans la mesure où ces prestations sont destinées à réparer un dommage du même genre et qu'elles concernent la même période que celle au cours de laquelle l'auteur du dommage est tenu à dommages intérêts ; que si le recours de la GROLA BG est également fondé pour les prestations en nature supplémentaires mises en compte qui ont été exposées du fait de l'accident du 13 février 1997, c'est à juste titre que le tribunal a écarté du recours le service de la rente pour les montants de 7.014,70 euros et 47.677,90 euros qui n'ont pas trait à la période du 13 février 1997 au 18 février 1999 ;
1° ALORS QUE la personne responsable d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que l'organisme de sécurité sociale allemand faisait valoir qu'ensuite de l'accident survenu le 13 février 1997, il avait été tenu par la législation allemande de liquider au profit de Monsieur X... une rente d'invalidité, ce qui n'était pas contesté par le responsable de l'accident ; qu'en déboutant cet organisme de la demande qu'il présentait, en se subrogeant dans les droits de la victime, au motif inopérant que l'incapacité permanente partielle dont était victime Monsieur X... ne lui interdisait pas de se procurer des revenus professionnels identiques à ceux qu'il percevait auparavant et sans constater que la rente d'invalidité n'était pas due au regard du droit allemand, seul en cause en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 ;
2° ALORS subsidiairement QUE les organismes de sécurité sociale qui servent une rente d'invalidité à leur assuré ensuite d'un accident de la circulation sont nécessairement en droit d'exercer leur recours vis-à-vis du responsable de l'accident ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, sur lequel la caisse est alors en droit d'exercer son recours ; qu'en rejetant en totalité le recours subrogatoire de la BGHW sans rechercher si celle-ci n'avait pas dû verser à Monsieur X... une rente d'invalidité en lien avec l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale ;
3° ALORS, tout aussi subsidiairement QUE l'incapacité permanente partielle consiste dans la diminution de la capacité physique et cause nécessairement un préjudice professionnel, peu important que l'intéressé soit éventuellement en mesure de conserver des revenus identiques à ceux qu'il percevait auparavant ; qu'en décidant que l'incapacité permanente partielle de Monsieur X... n'était pas de nature à ouvrir droit, pour lui-même ou les caisses subrogées, à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale.