Compensation Appeals Dismissed for Insufficient Grounds to Overturn Damages Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court declared two appeals inadmissible because the submitted grounds for appeal did not warrant overturning the lower court decisions, which had ordered the appellant to compensate two entities for damages paid to a victim following the appellant's criminal conviction for assault causing injury; the appellant contended, among other errors, that the civil actions for damages should have been stayed pending the final outcome of the appeal in the criminal proceedings, and that the full indemnification ordered by the lower court failed to account for the partial civil liability established by the criminal appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1014 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1351 du Code civil, Art. 1014 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Compensation Appeals Dismissed for Insufficient Grounds to Overturn Damages Orders: 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision de la juridiction pénale statuant sur l'action civile accessoirement à l'action publique est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;que l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d'appel de METZ a déclaré Monsieur X... civilement responsable pour moitié des faits dont il a été reconnu coupable ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser le tiers payeur de la totalité des conséquences dommageables subies du chef de la victime, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du Code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeals inadmissible because the stated grounds for cassation were insufficient.
Cited in the dispositive for rejecting certain requests and ordering payment of legal fees to the opposing parties.
Cited in the dispositive to impose costs on the appellant (implied as the penalty for inadmissibility, though the provision itself is missing, the cost order is based on CPC articles which are present).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé à l'appui de chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DECLARE non admis les pourvois n° B 10-10.483 et n° C 10-10.484 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; le condamne à payer aux sociétés ZF Friedrichshafen AG et Betriebskrankenkasse SF Getriebe gmbh la somme de 1 000 euros, à chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° B 10-10.483 par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M. X...,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société de droit allemand ZF FRIEDRICHSHAFEN AG la somme de 2.714,66 , majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre celle de 300 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Djamel X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES par jugement du 31 janvier 2007 pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur François Y... ;
Que par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d'Appel a confirmé le jugement sur la culpabilité ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la société ZF FRIEDRICHSHAFEN et Monsieur X... sera condamné à lui payer les sommes réglées à Monsieur Y... pendant son arrêt de travail ;
1°/ ALORS QU'IL EST sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que la juridiction de proximité a condamné Monsieur X... à indemniser la société FRIEDRICHSHAFEN du dommage qu'elle aurait subi résultant de l'infraction qui aurait été commise par Monsieur X... sur la personne de Monsieur François Y..., sur le fondement de l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d'appel de METZ statuant en matière correctionnelle ; qu'en statuant ainsi, en dépit du pourvoi en cassation encore pendant formé tant contre les dispositions pénales que civiles dudit arrêt de la Cour d'appel de METZ, la juridiction de proximité a violé les articles 4 al. 2 et 569 al. 1er du Code de procédure pénale ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en condamnant directement Monsieur X... à indemniser la société FRIEDRICHSHAFEN des salaires et accessoires de salaires pendant la période d'inactivité de Monsieur Y... consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, la juridiction de proximité a violé les articles 29-4, 30 et 31 de la loi du 05 juillet 1985 ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision de la juridiction pénale statuant sur l'action civile accessoirement à l'action publique est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;que l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d'appel de METZ a déclaré Monsieur X... civilement responsable pour moitié des faits dont il a été reconnu coupable ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser le tiers payeur de la totalité des conséquences dommageables subies du chef de la victime, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° C 10-10.484 par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M. X...,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société de droit allemand BETRIBSKRANKENKASSE ZF GETRIEBE (B.K.G.), la somme de 1.945,24 , majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre celle de 200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Djamel X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES par jugement du 31 janvier 2007 pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur François Y... ;
Que par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d'Appel a confirmé le jugement sur la culpabilité ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la société BETRIBSKRANKENKASSE ZF GETRIEBE et Monsieur X... sera condamné à lui payer les débours qu'elle a exposés suite à l'hospitalisation de Monsieur Y... ;
1°/ ALORS QU'IL EST sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que la juridiction de proximité a condamné Monsieur X... à indemniser la société BETRIBSKRANKENKASSE ZF GETRIEBE du dommage qu'elle aurait subi résultant de l'infraction qui aurait été commise par Monsieur X... sur la personne de Monsieur François Y..., sur le fondement de l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d'appel de METZ statuant en matière correctionnelle ; qu'en statuant ainsi, en dépit du pourvoi en cassation encore pendant formé tant contre les dispositions pénales que civiles dudit arrêt de la Cour d'appel de METZ, la juridiction de proximité a violé les articles 4 al. 2 et 569 al. 1er du Code de procédure pénale ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en condamnant directement Monsieur X... à indemniser la société BETRIBSKRANKENKASSE ZF GETRIEBE des frais médicaux et d'hospitalisation exposés par Monsieur Y... à la suite des violences dont il aurait été victime de la part Monsieur X..., la juridiction de proximité a violé les articles 29-3, 30 et 31 de la loi du 05 juillet 1985 ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision de la juridiction pénale statuant sur l'action civile accessoirement à l'action publique est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;que l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d'appel de METZ a déclaré Monsieur X... civilement responsable pour moitié des faits dont il a été reconnu coupable ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser le tiers payeur de la totalité des conséquences dommageables subies du chef de la victime, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du Code civil.