Traffic Accident Liability Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the arguments presented were insufficient to warrant review of the lower court's decision, which had dismissed a claim arising from a traffic accident. The initial ruling found the claimant at fault based on a jointly signed accident report indicating the claimant, while turning right, was submitting to the IDEA convention where the other driver cutting across was deemed entirely liable, despite the claimant's assertion that he had signaled his turn and the other vehicle was driving in a bus lane, a fact the lower court allegedly failed to adequately address or reconcile with the findings of shared responsibility initially indicated by the opposing insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1014 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, Article 64 LTF; Traffic Accident Liability Appeal Inadmissibility: The initial ruling found the claimant at fault based on a jointly signed accident report indicating the claimant, while turning right, was submitting to the IDEA convention where the other driver cutting across was deemed entirely liable, despite the claimant's assertion that he had signaled his turn and the other vehicle was driving in a bus lane, a fact the lower court allegedly failed to adequately address or reconcile with the findings of shared responsibility initially indicated by the opposing insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Court of Cassation's decision not to admit the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented under this article.
This provision (referring to legal aid in general terms, likely implied via reference to costs/procedure in the context of the proceeding type) is not explicitly cited in the dispositive, hence it is excluded based on the strict instruction to only include articles cited in the dispositive. (Note: The text actually refers to 'Condamne M. X... aux dépens', which typically relates to Art. 66 al. 1 LTF in Swiss law, but since this is a French Court of Cassation decision, the explicit citation in the dispositive is 'Article 700 du code de procédure civile' for the rejection of claims and the general costs are covered by the statement 'Condamne M. X... aux dépens' which has no cited article in the dispositive other than Art. 700 for the counter-claims).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande de Monsieur Youssef X... irrecevable et mal fondée, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur Youssef X... de l'ensemble de sa demande et de l'avoir condamné à payer à l'assureur la somme de 100 , rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait déjà intenté une action en référé devant le Tribunal d'instance de Strasbourg qui a été rejetée du fait de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la responsabilité du demandeur ; qu'à la suite de la décision de référé du 15 avril 2009, il a introduit une action sur le fond devant le présente juridiction ; qu'il est produit le constat amiable signé par les deux parties lors de l'accident du 19 décembre 2008 à 14 h 30 concernant la collision entre le véhicule Renault Clio conduit par le demandeur immatriculé 348 ASS 67 et le véhicule Renault Kangoo conduit par Monsieur Julien Y... ; que de ce constat, document contractuel dressé entre les parties, il ressort, à la lecture des cases cochées, que le véhicule A de Monsieur Y... roulait dans le même sens et sur une file différente ; qu'en signant le constat à l'amiable et en ayant marqué d'une croix la rubrique n° 12, Monsieur Youssef X... se soumettait à la convention IDEA existante entre les assurances ; qu'il ressort de l'annexe 6 produite par la partie défenderesse, le cas n° 15 de cette convention a été retenu à savoir que B vire à droit pour s'engager dans une chaussée latérale, coupant la route à A ; que dans ces conditions la part de responsabilité attribuée à B est totale et aucune responsabilité n'est retenue à la charge de A ; que de ce fait, c'est à bon droit que la société MAAF a retenu l'entière responsabilité de son assuré ; que par ailleurs Monsieur X... n'est pas en mesure de prouver qu'il avait effectivement mis son clignotant en application de l'article R.412-10 du code de la route annonçant son intention de tourner à droite et qu'il a effectué sa manoeuvre en prenant toutes les précautions qui sont imposées par le code de la route ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Youssef X... de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du constat amiable rempli par les deux parties que l'exposant relatait «j'étais arrêté au feu rouge en deuxième position lorsqu'il est passé au vert, je me suis engagé pour tourner à droite, sachant que mon intention de tourner à droite était indiquée, quand soudain, le véhicule a surgit à vive allure me percutant sur le côté droit», le véhicule roulant dans un couloir réservé aux autobus ; qu'en affirmant que l'exposant n'est pas en mesure de prouver qu'il avait effectivement mis son clignotant, en application de l'article R.412-10 du code de la route annonçant son intention de tourner à droite et qu'il a effectué sa manoeuvre en prenant toutes les précautions qui lui sont imposées par le code de la route pour décider de rejeter la demande de Monsieur X..., sans procéder à une analyse, serait-elle succincte de cet élément de preuve produit aux débats, le juge de proximité à violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART qu'il ressort du procès-verbal de constat amiable, signé des deux conducteurs, que seule la case 9 a été cochée par le propriétaire du véhicule A, Monsieur Y... ; qu'en affirmant qu'en signant le constat à l'amiable et en ayant marqué d'une croix la rubrique 12, l'exposant se soumettait à la convention IDA entre les assurances, le juge de proximité à dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil
ALORS DE TROISIEME PART QU'il ressort du procès-verbal de constat amiable, signé des deux conducteurs qu'alors que l'exposant circulait sur une voie réservée à la circulation, l'autre véhicule circulait sur une voie réservée aux autobus, l'exposant ayant précisé qu'alors qu'il était arrêté au feu rouge en deuxième position, il s'est engagé pour tourner à droite lorsque le feu est passé au vert, son intention de tourner à droite étant indiquée, le véhicule A ayant surgit à vive allure pour percuter son véhicule sur le côté droit ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'autre véhicule de circuler sur une voie réservée aux autobus, n'avait pas eu un rôle causal dans la collision, l'exposant ayant fait valoir que le service sinistre de la MAIF, assureur de l'autre conducteur, lui avait indiqué avoir retenu la responsabilité partielle de leur assuré du fait qu'il roulait sur une voie réservée aux autobus, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que la part de responsabilité attribuée à l'exposant est totale et qu'aucune responsabilité n'est retenue à la charge de l'autre véhicule, que c'est à bon droit que l'assureur a retenu l'entière responsabilité de son assuré, sans relever les éléments de preuve ayant établi qu'entre les assureurs la responsabilité de l'exposant a été entièrement retenue, le juge de proximité s'est prononcé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.