Legislator Jurisprudence & Législation
11-14066 Généré par l'IA

Elector Challenge to Municipal Roll and Burden of Proof

Numéro de cause 11-14066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A registered elector challenged an individual's inscription on the municipal electoral roll, leading the lower court to issue a judgment staying proceedings and then ordering the deletion of the individual's name. The high court quashed the first judgment because the lower court improperly reversed the burden of proof, incorrectly requiring the challenged elector to justify their residency when the law mandates that the party contesting the registration bear the burden of proving their claims, which consequently nullified the subsequent deletion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du code civil, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, L. 11 et L. 25 du code électoral; Elector Challenge to Municipal Roll and Burden of Proof: The high court quashed the first judgment because the lower court improperly reversed the burden of proof, incorrectly requiring the challenged elector to justify their residency when the law mandates that the party contesting the registration bear the burden of proving their claims, which consequently nullified the subsequent deletion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
registre des électeurs fardeau de la preuve droit électoral annonce des prétentions fraude électorale prénom

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 11 et L. 25 du code électoral

These articles were cited as the basis for the error in reversing the burden of proof concerning the challenge to the electoral list inscription.

article 1315 du code civil

This article was cited alongside electoral code provisions concerning the burden of proof that was wrongly applied by the lower court.

article 625 du code de procédure civile

This article was applied to justify the consequential annulment of the second judgment based on the cassation of the first.

article 700 du code de procédure civile

The dispositive explicitly ruled on the non-application of this article regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° S 11-14. 066

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié...,

contre deux jugements rendus les 4 février et 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Quimper (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Germain Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Loqueffret, a saisi un tribunal d'instance d'une demande de radiation de M. François X... de cette liste ; qu'après avoir sursis à statuer, le tribunal a, par un second jugement, ordonné la radiation de M. X... de cette liste ;

Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 4 février 2011, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que pour surseoir à statuer et inviter M. X... à fournir divers renseignements qu'il énumère, le jugement énonce que M. X... a adressé en cours de délibéré une attestation d'hébergement de sa mère domiciliée à Loqueffret alors qu'il demeure dans les Côtes d'Armor et qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de l'inviter à préciser les conditions dans lesquelles il demeure à Plestin-les-Grèves ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Y...avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 28 février 2011 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du jugement du 4 février 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 28 février 2011 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 28 février 2011 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.