Elector Challenge to Mayoral Registration Based on Procedural Lapses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of the local mayor on the communal electoral roll, arguing that the lower court erred by not ruling within the ten-day period mandated by the Electoral Code and by permitting the mayor to appear at the hearing in their capacity as a registered elector. The high court rejected both grounds of appeal, holding that the ten-day deadline for the judgment is not prescribed under penalty of nullity, and confirming that no legal provision prohibits an elector, even if they are the mayor and a member of the administrative commission, from intervening in a proceeding contesting their own electoral registration in their capacity as a registered elector.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Mayoral Registration Based on Procedural Lapses: The high court rejected both grounds of appeal, holding that the ten-day deadline for the judgment is not prescribed under penalty of nullity, and confirming that no legal provision prohibits an elector, even if they are the mayor and a member of the administrative commission, from intervening in a proceeding contesting their own electoral registration in their capacity as a registered elector.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Périgueux, 2 mars 2011), que Mme X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-les-Champagnes, a saisi par lettre expédiée le 19 janvier 2011 le tribunal d'un recours contre l'inscription sur cette liste de M. Y..., maire de la commune ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas statué dans les dix jours du recours par elle formé, l'audience s'étant déroulée le 24 février 2011et le délibéré ayant été fixé au 2 mars 2011 ;
Mais attendu que le délai de dix jours, prévu par l'article R. 14 du code électoral, n'est pas prescrit à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait également grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que ne peuvent intervenir à l'audience devant le tribunal d'instance statuant en matière de contestation de l'inscription sur une liste électorale ni le maire ni les membres de la commission administrative ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il maire d'une commune et membre de la commission administrative, d'intervenir devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, dans une instance contestant son inscription sur la liste électorale de ladite commune ;
Et attendu que le jugement mentionne que M. Y..., défendeur, a comparu et est intervenu à l'audience en sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-les-Champagnes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.